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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.122

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit du Foyer AGRMVO, désormais dénommé La Principauté, dont le siège est résidence La Deymarde, ..., 84100 Orange, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale de Provence, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Foyer AGRMVO, dénommé La Principauté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse maladie régionale a réclamé à l'Association pour la gestion des réalisations municipales de la ville d'Orange, nouvellement dénommée association La Principauté, le remboursement de sommes correspondant à des prestations qui auraient été indûment versées au cours de l'année 1995, pour des assurés pensionnaires de la section de cure médicale d'un établissement géré par cette association, au motif qu'il s'agissait de dépenses incluses dans le forfait de soins ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Avignon, 23 février 1999) a accueilli le recours de l'association ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le forfait journalier et le forfait annuel versés au titre des personnes admises dans la section de cure médicale couvrent l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ; que faute d'avoir recherché si les affections ayant occasionné les prescriptions litigieuses correspondaient à l'objet des sections concernées et aux soins qui y sont dispensés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37-1 et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ; Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu qu'il incombait à la Caisse, qui prétendait que certaines prestations prises en charge en sus du forfait avaient été indûment payées, d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, le Tribunal a estimé que les éléments versés aux débats n'apportaient pas cette preuve ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse maladie régionale de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse maladie régionale de Provence à payer à l'association La Principauté la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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