Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.120
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Village du Faux, 19510 Salon-la-Tour, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 février 1996 rendue par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, au profit du département de la Corrèze représenté par le président du Conseil général de la Corrèze, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat du Département de la Corrèze, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les griefs relatifs aux offres d'indemnisation, à l'évaluation du bien exproprié, aux limites de l'emprise ne peuvent être présentés à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance portant transfert de propriété ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier que l'arrêté de cessibilité a été notifié à l'exproprié ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Département de la Corrèze la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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