Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 octobre 2008. 08/05793

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/05793

Date de décision :

15 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

La société SODICOME a relevé appel de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2008 par le Président du Tribunal de Commerce de RENNES qui a refusé l'ouverture d'une procédure de conciliation avant redressement judiciaire. Elle demande à la Cour de : - dire et juger recevable comme fondée la déclaration d'appel ; - réformer l'ordonnance déférée ; - ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation ; - désigner tel conciliateur qu'il plaira ; - statuer comme de droit sur la consignation et les dépens ; Le Parquet Général fait observer que la requête de la société SODICOME est conforme à l'esprit de la loi sur la sauvegarde des entreprises; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures de l'appelante ; MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que la décision refusant d'autoriser l'ouverture d'une procédure de conciliation commerciale au seul motif qu'un créancier a assigné en redressement judiciaire le demandeur à la conciliation est contraire à l'esprit de la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises ; Que le législateur de 2005 a en effet émis le voeu que la conciliation soit largement ouverte aux entreprises en difficulté et que c'est la raison pour laquelle la définition de l'état de cessation des paiements est entendu de façon "souple" ; Que le cas d'un "concours" entre une demande d'ouverture d'une conciliation effectuée dans le délai et une assignation d'un créancier en redressement judiciaire dans ce même délai de 45 jours a été envisagé par le législateur ; Que dans cette hypothèse, qui n'a rien de théorique, l'esprit de la loi milite en faveur d'une priorité donnée à la conciliation ; Que les dispositions de l'article L 631-4 du Code de Commerce énoncent "l'ouverture de cette procédure (de redressement judiciaire) doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation" ; Que la société SODICOME se reconnaît en état de cessation des paiements depuis le 13 mai 2008 et à choisi de procéder au dépôt d'une requête aux fins de conciliation dans ce délai de 45 jours, en l'occurrence le 28 mai 2008 ; Que l'article L 631-5 du Code de Commerce prévoit ensuite que "lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le Tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Que sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier (..). Qu'à la lecture de ces textes, la voie du redressement et de la conciliation sont simultanément offertes au débiteur dès lors que les conditions de recevabilité sont réunies ; Que l'assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF d'Ille et Vilaine délivrée à la société SODICOME le 18 mai 2008 pour l'audience du 11 juin suivant était annexée en pièce n 12 de la requête aux fins de conciliation déposée le 28 mai 2008 ; Que la requête initiale en faisait donc expressément mention ; Que malgré cela, le président du Tribunal de Commerce a souhaité instruire favorablement cette requête et - avant dire droit - confier à Me X... une mesure d'instruction complémentaire à l'effet de vérifier la recevabilité et l'opportunité de la mesure de conciliation ; Que le rapport de Me X..., qui relève que l'entreprise a de réelles possibilités de redressement, a conclu à la recevabilité et à l'opportunité de la mesure de conciliation, nonobstant l'assignation de L 'URSSAF ; Qu'en conséquence, il n'apparaît pas justifié après coup de refuser cette mesure au motif qu' "un créancier a assigné en redressement judiciaire le demandeur à la conciliation" alors que cette procédure était portée dès l'origine à la connaissance du président et que cette assignation est sans incidence sur la recevabilité de la requête en conciliation ; Considérant qu'il convient, dès lors, de déclarer recevable et fondé l'appel de la Société SODICOME, de réformer l'ordonnance déférée et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation, l'affaire étant renvoyée devant la juridiction de première instance qui en déterminera les modalités et procédera à ladite mesure ; Que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable et fondé, Réformant l'ordonnance entreprise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Renvoie l'affaire devant la juridiction de première instance, afin qu'il soit procédé à la mesure de conciliation ; Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-10-15 | Jurisprudence Berlioz