Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
mm
N°2023/420
Rôle N° RG 22/13452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEN5
[U] [D]
C/
[N] [S]
[Y] [S] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eliyahu BERDUGO,
SELARL CABINET [I] & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03223.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [Y] [S] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame feue [J] [E] veuve [S] a consenti à Monsieur [U] [D] le 1er janvier 2006 un bail à ferme sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] sise [Adresse 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un fermage annuel de 4400,00 euros payable trimestriellement.
[Y] [S] épouse [C] et [N] [S], ses enfants et nu-propriétaires, ont fait citer [U] [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon pour voir prononcer la nullité du bail faute d'avoir été consenti par les nu-propriétaires.
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a :
' prononcé l'annulation du bail à ferme conclu le 1er janvier 2006 entre [J] [E] veuve [S] et [U] [D],
' débouté [U] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,( parmi lesquelles notamment sa demande de dommages et intérêts )
' condamné [U] [D] aux dépens de l'instance,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
[U] [D] ayant interjeté appel de cette décision, par arrêt du 26 juin 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
Confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon du 22 septembre 2011,
Vu l'article 700 du code de procédure civile , condamné [U] [D] à payer à [Y] [S] épouse [C] et [N] [S] la somme de 2000,00euros .
Condamné [U] [D] aux dépens.
Par arrêt du 20 mai 2014, la cour de cassation a cassé ledit arrêt , mais seulement en ce qu'il a débouté M [D] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du bail, sans examiner le moyen tiré de l'article 595 du code civil, aux termes duquel « l'usufruitier qui a conclu un bail rural sans s'assurer du concours du nu propriétaire engage sa responsabilité vis-à-vis du preneur en cas d'annulation du bail », et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Sur déclaration de saisine et par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M [D] et rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [D], sur le fondement de l'article 595 du code civil, dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise à ce titre, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [U] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt est définitif suite au rejet du pourvoi en cassation formé par M [D].
Le 20 mai 2020, M. [D] a, par la voie de son Conseil, réclamé amiablement aux enfants de [J] [S] décédée le 14 janvier 2017, la restitution des impenses et du trop perçu de loyer au titre des restitutions rétroactives, suite à l'annulation du bail .
Les consorts [S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont opposé un refus à cette demande amiable .
En conséquence, M. [D] a, par courrier parvenu au greffe le 16 juillet 2020, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon aux fins de procéder aux restitutions rétroactives, en demandant à la juridiction de fixer l'indemnité d'occupation due aux consorts [S], à un montant inférieur aux fermages versés ,et d'ordonner aux défendeurs de lui restituer le montant des impenses et le trop perçu de loyer.
Par procès-verbal daté du 12 janvier 2021, il a été constaté l'absence de conciliation des parties , l'affaire étant renvoyée à une audience de jugement.
Par conclusions visées à l'audience, Monsieur [D] a demandé au tribunal de
' Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs prétentions;
' De fixer l'indemnité d'occupation due au bailleur a la somme de 18.000 euros;
' Condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du trop-perçu de fermage ;
' Condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 5.403 euros déductible des travaux pérennes et des réparations de la serre;
' Condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de préjudice moral ;
' Ordonner le retrait des débats des pièces adverses n°1,5, 8, 9, 12, 15 et 26, ainsi que les écrits subséquents ;
' Ordonner la suppression des propos diffamatoires tels qu' énumérés dans lesdites conclusions;
' Condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881;
Subsidiairement, ordonner avant dire droit une consultation et allouer au demandeur une provision a hauteur de 3.000 euros;
' En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées à l'audience, les consorts [S] ont demandé au tribunal
' d' ordonner la suppression des propos diffamatoires tels qu'énumérés dans lesdites conclusions;
' de condamner M. [D] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
' rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [D];
' condamner M. [D] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'abus du droit d'agir;
' condamner M. [D] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant contradictoirement, a :
Débouté Monsieur [U] [D], Madame [Y] [S] épouse [C] et Monsieur [N] [S] de leurs demandes en suppression de passages injurieux, diffamatoires ou outrageants ;
Rejeté comme irrecevables l'ensemble des prétentions présentées par Monsieur [U] [D];
Condamné Monsieur [U] [D] à payer à Madame [Y] [S] épouse [C] et Monsieur [N] [S] la somme de 4.000 euros (somme unique) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamné Monsieur [U] [D] aux entiers dépens;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement :
L'affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure pour être plaidée le 24 octobre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par [U] [D] tendant à :
VU les articles 1234, 1235 et 1376 à 1381 anciens du Code civil ;
VU les articles 1355, 2224, 1178 et suivants, 1352 et suivants du Code civil ;
VU la loi du 29 juillet 1881 ;
VU les pièces produites ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu'il a jugé recevable et non-prescrite l'action de M. [U] [D] ;
Déclarer M. [U] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu'il déboute M. [U] [D] de ses demandes et le condamne à payer les frais irrépétibles et les dépens ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu'il accueille la demande des consorts [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] en paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu'il déboute les consorts [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] de leurs autres demandes ;
Débouter les consorts [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que le bail du 1er janvier 2006 a été annulé par arrêt de la Cour d'appel d' Aix- En-Provence du 26 juin 2012 et que cette annulation a force de chose jugée ;
En conséquence,
Fixer l'indemnité d'occupation due au bailleur à la somme de 18.000,00 € et
Constater que M. [D] avait versé la somme de 22.000,00 € de loyer ;
Condamner en conséquence [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer à [U] [D], solidairement et indivisiblement, la somme de 4.000,00 € au titre du trop-perçu de loyer ;
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer à [U] [D], sous la même solidarité, la somme de 5.403,00 € déductible des travaux pérennes et des réparations de la serre, au titre des impenses ;
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer les sommes aux titres du trop-perçu de loyer et des impenses avec intérêts au taux légal en y intégrant la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2020 ;
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer à [U] [D], sous la même solidarité, l'intérêt au taux légal sur la somme de 22.000,00€ à compter du dernier loyer encaissé le 31 décembre 2010 ;
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer à [U] [D], sous la même solidarité, la somme de 500,00 € au titre de son préjudice moral, en raison du refus illégitime des consorts [S] de procéder amiablement aux restitutions ;
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer à [U] [D], sous la même solidarité, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Subsidiairement et avant dire droit,
Ordonner telle consultation qu'il plaira au tribunal avec mission d'examiner les pièces et de confirmer au vu de ces pièces le montant des impenses demandées ;
Allouer à [U] [D] une provision d'un montant de 3.000,00 € ;
En tout état de cause
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer à [U] [D], solidairement et indivisiblement, la somme de 4.800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] à payer à [U] [D], sous la même solidarité, la somme de 4.013,00 € qu'ils ont perçue au titre des frais irrépétibles, et droit de plaidoirie, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'encaissement de la somme le 6 octobre 2022;
Condamner [N] [S] et [Y] [S] épouse [C], sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de consultation éventuellement ordonnée.
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par Les consorts [S] , tendant à voir
A titre préliminaire
Ordonner, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression dans les conclusions d'appelant signifiées par Monsieur [D] des passages contenant des propos outrageants et diffamatoires suivants :
' en page n° 2, l'intégralité des paragraphes développés dans le chapitre I intitulé « Observations a titre liminaire »
' en page n° 4, le passage « dans ce procès, le cabinet [I] a produit au profit de la bailleresse un constat d'huissier relatant une mise en scène opérée à l'insu de M. [D], dans le but de faire croire que le parking demeurait exploitable »
' en page n° 4, le passage « devant le juge de l'exécution, le cabinet [I] a produit au profit de la bailleresse trois attestations mensongères rédigées par les proches de la bailleresse qui prétendaient que la réfection du parking aurait été effectuée en décembre 2009 »
' en page n° 5 : « le Cabinet [I] n'a en aucun cas recueilli le contrat de bail par sommation ou par référé, car il a en réalité soutiré du dossier de la bailleresse le contrat de bail et la totalité des autres pièces pour intégrer celles-ci au nouveau mandant des enfants [S] »
' en page n° 6, « Enfin, précisons que le cabinet [I] a utilisé 11 pièces dont il n'ignorait pas le caractère faux et irrégulier, tels un plan cadastral falsifié et des constats d'huissier relatant une mise en scène opérée à l'insu de M. [D] »
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022
Rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [D]
Les déclarer irrecevables, prescrites et en tout état de cause infondées
Le réformer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Ordonner , sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression dans les dernières conclusions signifiées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux par Monsieur [D] des passages contenant des propos outrageants et diffamatoires suivants :
' en page n° 2, l'intégralité des paragraphes développés dans le chapitre I intitulé « Observations à titre liminaire »
' en page n° 3, le passage « dans cette instance, le cabinet [I] a versé au profit de la bailleresse un constat d'huissier relatant une mise en scène trompeuse établie à l'insu de M. [D], ainsi que deux attestations mensongères rédigées par des proches de la bailleresse lesquelles attestations prétendaient que M. [D] ne se garait jamais sur son parking »
' en page n° 4, le passage « dans cette instance, le cabinet [I] a versé au profit de la bailleresse un constat d'huissier relatant une mise en scène trompeuse établie par des proches de la bailleresse, lesquelles attestations prétendaient que la remise en état du parking fut effectuée en décembre 2009 »
' en page n° 5 et 6, le passage « le 15 janvier 2010 et alors que l'ordonnance du 9 décembre 2009 condamnant la bailleresse à la remise en état n'avait pas encore été notifiée, le cabinet [I]'. » jusqu'au paragraphe suivant « M. [D] a versé dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Vienne à l'encontre du cabinet [I] un constat d'huissier circonstancié démontrant l'exploitation illicite par l'avocat des éléments de la bailleresse »
' en page n° 6, le passage « Maître [I], qui n'avait en principe pas à se trouver dans l'instance de renvoi, s'est constitué au profit des nus-propriétaires et a persévéré dans ses procédés déloyaux »
Condamner Monsieur [D], sur le même fondement, à la somme de 5000 Euros de dommages et intérêts
Condamner Monsieur [D] à la somme de 8 000 euros pour procédure abusive
Condamner Monsieur [D] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
MOTIVATION :
Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « ...Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
Il résulte de ce texte que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument injurieux, outrageant ou diffamatoire( cassation ci. 1ère 28 septembre 2022 pourvoi N° 20-16.139)
En l'espèce, s'agissant de la demande formée par les consorts [S] de suppression de divers passages des conclusions adverses, la cour relève que figure en page 2 des conclusions de l'appelant une mise en cause ad hominem du conseil des intimés , le cabinet [I], au travers du passage suivant :
« Il est fondamental d'informer votre cours que M [D] a fait assigner le cabinet [I] le 4 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de condamnation à la somme de de 301 294,00 euros en raison de procédés frauduleux commis par le cabinet [I] au profit des consorts [S].
Principalement il est reproché au cabinet [I] :
1 d'avoir outrepassé l'interdiction d'occuper des mandats en conflit d'intérêts afin d'exploiter au détriment de M [D] l'avantage procuré par cette situation,
2 d'avoir outrepassé l'interdiction d'exploiter au profit d'un nouveau client les pièces qu'il détenait d'un premier client, et ce au détriment de M [D],
3 d'avoir usé des procédés précités pour opérer un « montage juridique » dans le cadre d'une action en nullité du bail qu' il a diligenté contre M [D],
4 d'avoir versé aux débats 11 pièces dont il n'ignorait pas le caractère irrégulier.
' l'usage de pièces d'un client au profit d'un tiers peut constituer l'infraction de violation du secret professionnel prévu à l'article 226-13 du code pénal,
Les procédés du cabinet [I] ont été dénoncés par huissier de justice auprès du procureur de la République d'[Localité 4]... ».
Les propos en question contiennent l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du conseil des intimés, susceptibles de constituer une infraction ou une faute disciplinaire, et sont en outre étrangers à l'action en restitution introduite par M [D], en ce qu'ils tendent à stigmatiser l'attitude du cabinet [I] dans l'instance ayant conduit à l'annulation du contrat de bail, par une décision aujourd'hui définitive, sans apport utile au soutien des demandes de restitution formées dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence d'ordonner leur suppression des conclusions notifiées par M [D].
Seront également supprimés des conclusions d'appelant les passages suivants qui sont la déclinaison du précédent et qui contiennent, eux aussi, l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du conseil des consorts [S] :
' en page n° 5 : « le Cabinet [I] n'a en aucun cas recueilli le contrat de bail par sommation ou par référé, car il a en réalité soutiré du dossier de la bailleresse le contrat de bail et la totalité des autres pièces pour intégrer celles-ci au nouveau mandat des enfants [S] »,
' en page n° 6, « Enfin, précisons que le cabinet [I] a utilisé 11 pièces dont il n'ignorait pas le caractère faux et irrégulier, tels un plan cadastral falsifié et des constats d'huissier relatant une mise en scène opérée à l'insu de M. [D] ».
En revanche ne peuvent êtres considérés comme diffamatoires ou outrageants les propos qui ne dépassent pas la limite de ce que peuvent s' autoriser les parties dans leurs écritures ou lors de la prise de parole à l'audience, quand bien même ils tendent à l'exagération, en l'occurrence :
' en page n° 4, « dans ce procès, le cabinet [I] a produit au profit de la bailleresse un constat d'huissier relatant une mise en scène opérée à l'insu de M. [D], dans le but de faire croire que le parking demeurait exploitable »
' en page n° 4, « devant le juge de l'exécution, le cabinet [I] a produit au profit de la bailleresse trois attestations mensongères rédigées par les proches de la bailleresse qui prétendaient que la réfection du parking aurait été effectuée en décembre 2009 »
Infirmant le jugement, il convient également de supprimer des dernières conclusions de Monsieur [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon les passages outrageants ou diffamatoires suivants :
' en page n° 2, l'intégralité des paragraphes développés dans le chapitre I intitulé « Observations à titre liminaire », propos réitérés à hauteur d'appel dans les termes précédemment rappelés ;
' en page n° 5 et 6, le passage « le 15 janvier 2010 et alors que l'ordonnance du 9 décembre 2009 condamnant la bailleresse à la remise en état n'avait pas encore été notifiée, le cabinet [I]'. » jusqu'au paragraphe suivant « M. [D] a versé dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Vienne à l'encontre du cabinet [I] un constat d'huissier démontrant l'exploitation illicite par l'avocat des éléments de la bailleresse » ;
' en page n° 6, le passage « Maître [I], qui n'avait en principe pas à se trouver dans l'instance de renvoi, s'est constitué au profit des nus-propriétaires et a persévéré dans ses procédés déloyaux ».
Les propos supprimés visant le conseil des intimés, il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande des consorts [S] de condamnation au paiement de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice personnel non caractérisé.
[U] [D] sollicite lui-même, en application de l'article 41 de la loi de 1881, la condamnation des consorts [S] à lui payer une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour diffamation portant atteinte à son honneur, au motif que ces derniers lui imputent des faits délictueux de nature à être l'objet d'une preuve, au delà de ce qu'autorise la parole judiciaire dans un prétoire, soit en pages 2, paragraphes 1 et 2, en page 6, paragraphes 2 et 3 et en page 11, paragraphe 4, des faits constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse prévue et réprimée par l'article 223-15-2 du code pénal ; en page 2 paragraphe 8, des faits constitutifs de l'infraction de harcèlement moral envers les consorts [S], prévue et réprimée par l'article 222-33-2-2 du code pénal ; en page 3 paragraphes 2-3 et 7 des faits de « procédure abusive passibles de 10000,00 euros d'amende prévue par l'article 32-1 du code de procédure pénale.
Cependant, à défaut d'avoir demandé leur suppression des écritures adverses, l' appelant ne saurait se prévaloir d'un préjudice en lien avec les propos prétendument diffamatoires couverts par l'immunité légale prévue par l'article 41 de la loi de 1881.
Monsieur [D] est en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de restitution :
' l'autorité de la chose jugée :
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande en restitution formée par Monsieur [D] aux motifs que « dans la première instance ayant opposé les parties, définitivement éteinte par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2015, l'objet des prétentions soulevées par Monsieur [D] se trouvait être l'entier préjudice subi du fait de la cessation de l'activité, y compris la demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Dès lors, les demandes formées dans le cadre de la présente instance prenant pour origine la même situation de fait, elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité, et seront rejetées comme irrecevables ».
Monsieur [D] conteste cette analyse en faisant valoir, en substance, que la demande de restitution par suite de l'annulation du bail, formée dans le cadre de la présente instance, n'a pas le même objet que les demandes indemnitaires reconventionnelles qui avaient été formées dans le cadre de l'instance en annulation du bail, initiée par les consorts [S], soit, une demande en réparation du préjudice de perte de gains sur la commercialisation de plantes,
' par l'exécution défaillante du bail par la bailleresse
' « par les conséquences de la faute délictuelle... ayant entraîné l'annulation fautive du bail ».
Il ajoute qu'il demande, non la réparation d'un préjudice, mais qu' il soit procédé aux restitutions rétroactives, conséquences obligatoires de la nullité du contrat de bail, sur le fondement des articles 1235 et 1376 à 1381 anciens du code civil dont les dispositions s'appliquent aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016.
Il considère que la demande en restitution des impenses et loyers ne tend pas aux mêmes fins que sa demande initiale en réparation du préjudice de pertes de gains sur la commercialisation de plantes.
Les intimés répliquent en substance que les demandes de Monsieur [D] sont irrecevables pour méconnaissance de la règle de concentration des moyens et d'autorité de la chose jugée , aux motifs notamment :
' qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci
' et de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause.
Ils considèrent que Monsieur [D] devait, à l'occasion de l'instance ayant pour objet la nullité du bail, former toutes les demandes reconventionnelles relatives à l'indemnisation des préjudices subis, en ce comprises les demandes qui font aujourd'hui l'objet de la saisine de la cour.
Ils indiquent que les demandes formées ne sont rien d'autre que de nouvelles demandes indemnitaires fondées d'une part sur une supposée tromperie de [J] [S] sur la qualité des serres, qui aurait une influence sur le montant de l'indemnité d'occupation, d'autre part sur les travaux que l'appelant aurait réalisés dans la serre.
Ils font valoir en outre qu'au travers de demandes de restitution , Monsieur [D]
sollicite en réalité l'application du statut des baux à ferme en formant une demande de révision du fermage et une demande en paiement d'une indemnité au titre des améliorations culturales. Or, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé par arrêt du 3 novembre 2015 que le départ des lieux loués avant la date de renouvellement contractuel du bail et en l'absence de congé du bailleur constitue une renonciation de Monsieur [D] à bénéficier du statut des baux ruraux, sur les biens loués pour une activité agricole.
En droit, il ressort de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles, et contre elles en la même qualité.
ll résulte en outre de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Si le principe de concentration des moyens oblige le demandeur à présenter, dès l'instance relative à sa première demande, l'ensemble des moyens qu' il estime être de nature à fonder celle-ci( arrêt Cesareo cassation assemblée plénière 7 juillet 2006 n° 04-10662), de sorte que la même demande présentée dans une instance ultérieure, sur un fondement différent, se heurterait à l'autorité de la chose jugée, il n'est pas exigé qu'une partie concentre dans un même procès l'ensemble des demandes dérivant d'un même rapport juridique, y compris lorsque celles-ci procèdent d'un même contrat( cassation civ. 2ème 4 novembre 2021 N° 20 17 048 ; civ. 3ème 16 septembre 2009 n° 08-10487 ; civ. 2ème 19 mai 2022 n° 20-21 585), sauf si la nouvelle demande ne tend qu' à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée(Cassation civ. 2ème 27 février 2020 n°s 18-23.972 et 18-23.370).
Lorsque la nullité d'un acte est prononcée, celui-ci est censé ne jamais avoir existé et les parties doivent se retrouver placées dans la situation dans laquelle elles seraient si le contrat n'avait pas été conclu, en rendant chacune à l'autre ce qu'elle a reçu.
En matière de baux, le bien pris à bail est restitué et le preneur a le droit à la restitution des loyers versés sous déduction de la créance d'indemnité d'occupation due au bailleur en contrepartie de la jouissance des lieux.
En l'espèce , Monsieur [D] forme deux demandes, d'une part en restitution d' un trop perçu de loyers, après déduction de l'indemnité d'occupation due au bailleur, et, d'autre part, en remboursement des dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation du fonds, conformément aux dispositions des articles 1376 à 1381 anciens du code civil dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêt du 26 juin 2012 confirmant l'annulation du bail.
Ces deux prétentions ont bien un objet différent de la demande en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la nullité du bail, calculé sur la base d'un revenu net annuel de 38044,40 euros par an sur 9 ans, formée par Monsieur [D] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par conclusions du 20 mai 2014, et rejetée par arrêt définitif du 3 novembre 2015.
Il s'ensuit que les demandes de restitution qui ne tendent pas à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sont recevables.
' La prescription :
Les consorts [S] opposent en second lieu aux demandes de Monsieur [D] la fin de non recevoir tirée de la prescription, aux motifs que ces demandes devaient être présentées au plus tard en décembre 2015, le preneur ayant quitté le fonds en décembre 2010, antérieurement au prononcé de l'annulation du bail et en tout cas avant le 26 juin 2017, l'arrêt confirmant l'annulation du bail ayant été rendu le 26 juin 2012.
Étant rappelé que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, délai dont le point de départ ne court qu' à compter de la décision prononçant la nullité, Monsieur [D] soutient que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée le 15 mai 2017 a interrompu ce délai expirant le 26 juin 2017 ; que la décision du 29 mai 2017 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a fait démarrer un nouveau délai de 5 ans jusqu'au 29 mai 2022, de sorte que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 16 juillet 2020 est intervenue avant l'expiration de ce nouveau délai de prescription .
Les intimés répliquent que la demande d'aide juridictionnelle du 15 mai 2017 serait caduque en application de l'article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, la juridiction n'ayant pas été saisie de l'instance en vue de laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été demandé, dans l'année de la notification de la décision d'admission. Ils ajoutent que la décision d'aide juridictionnelle vise une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulon et non devant le tribunal paritaire des baux ruraux, avec de surcroît un autre avocat que celui qui représente Monsieur [D] dans la présente procédure. Ils considèrent que, manifestement, cette décision d'aide juridictionnelle ne correspond pas à la procédure en cours et n'a pu de ce fait interrompre le délai de prescription de l'action en restitution.
Cependant, comme le relève l'appelant, la caducité d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle, lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de la notification de cette décision, n'a d'effet que sur le seul bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne remet pas en cause l'interruption du délai de prescription.
Par ailleurs, la décision d'admission versée aux débats indique que la procédure pour laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été sollicité est dirigée contre [N] [S], [J] [S] et [Y] [S] épouse [C], de sorte que la cour considère que la demande d'aide juridictionnelle a bien été faite en vue de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans la continuité du contentieux opposant M [D] aux consorts [S], suite à l'annulation du bail, et a interrompu le délai de prescription de l'action en restitution.
Cette seconde fin de non recevoir est en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé des demandes de restitution :
Monsieur [D] fonde sa demande de restitution d'un trop perçu de fermage sur l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2000, relatif aux éléments de détermination de la valeur locative normale des biens loués devant servir au règlement du prix des baux à ferme, et des arrêtés préfectoraux des 27 septembre 2006 et 6 octobre 2009 constatant notamment l'indice des fermages pour les périodes allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.
Selon ces textes, les serres du département du Var sont classées en trois groupes. A chaque groupe correspond une fourchette de variation de la valeur locative à l' hectare, avec des minima et maxima.
Il soutient que le montant de l'indemnité d'occupation due au bailleur doit être appréciée d'après la valeur locative réelle observée dans le parc locatif et non d'après le montant du loyer prévu au bail qui est réputé ne jamais avoir existé du fait de son anéantissement rétroactif.
Il rappelle qu'il réglait un loyer annuel de 4400 euros pour une serre de 2000 m² appartenant, selon la bailleresse, au groupe 2, correspondant à une serre métallique avec chauffage et irrigation, selon l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2000. [U] [D] soutient que la serre ne relevait pas du groupe 2, faute pour la bailleresse d'avoir installé les équipements nécessaires à l'exploitation : la serre n'avait pas de réseau électrique pour faire fonctionner les outils , ni chauffage, ni citerne à fuel , ni point d'eau. Il expose avoir déboursé au total 21637,00 euros pour mettre en conformité la serre en faisant réaliser les travaux suivants :
' travaux de terrassement sur 100 mètres pour installer une canalisation et une borne de distribution d'eau ;
' ligne électrique et installation d'un compteur, disjoncteur , prises, chauffages et éclairages utiles ;
' installation d'une citerne à fuel , d'un berceau et de canalisations.
Il indique que la valeur locative d'une serre dépourvue de ces équipements nécessaires à son exploitation horticole doit correspondre au loyer minimal d' une serre du groupe 3, soit 3591 euros par an, valeur moyenne résultant des valeurs à l'hectare données par les arrêtés préfectoraux de 2006 et 2009, pour les périodes 2006/2007 et 2009/2010, arrondie à 3600 euros, d'où un trop perçu par la bailleresse de 4000 euros( 800 euros x 5) sur les 5 années qu' a duré l' exploitation de la serre en vertu du bail annulé.
Il sollicite également, sur le fondement des articles 1235 et 1376 à 1381 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, le remboursement des frais de travaux pérennes nécessaires à l'exploitation de la serre, travaux qui ont bénéficié à la bailleresse et qui sont mentionnés sur le procès-verbal de constat d'huissier que celle-ci a fait établir suite au départ du preneur, soit :
' 1669 euros pour l'installation d'un réseau d'eau
' 4042 euros pour l'électrification pérenne de la serre
' 351 euros pour l'installation pérenne du berceau de la citerne
' 400,00 euros pour la réparation de la toiture vitrée endommagée en 2008 par une tempête et qui aurait dû être réparée par la bailleresse selon les clauses 3 et 4 du bail,
Soit au total, la somme de 6462,00 euros TTC et 5403,00 euros HT .
Les intimés répliquent notamment que la restitution des fermages provoquerait un enrichissement sans cause, car Monsieur [D] a pu jouir de la serre et y développer son exploitation et qu'il ne s'agit pas d'une indemnité d'occupation due par le preneur qui se maintiendrait dans les lieux. Ils ajoutent que la serre était bien pourvue des équipements prévus pour les serres du groupe 2. A cet égard, ils versent aux débats les factures d'installation des chauffages et rampes d'arrosage des serres, réglées par leur père dans les années 70-80, lors de l' installation de ces équipements, qui étaient présents à la date d'effet du bail et avaient été laissés en place par l'ancien locataire. Ils indiquent que Monsieur [D] ne produit aucune correspondance informant le bailleur des travaux entrepris ou le mettant en demeure . Ils considèrent ainsi que ses demandes relèvent d'une action tardive en révision de fermages anormaux prévue par l'article L 411-13 du code rural et, s'agissant des travaux, d'une action en indemnisation de travaux d'amélioration soumis aux dispositions précises de l'article L 411-73 du même code qui prévoit, selon le cas, un dispositif d' autorisation ou d'information du bailleur, ou encore de notification à un comité technique départemental, dispositions statutaires dont l' occupant ne peut se prévaloir.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le bail rural ayant été annulé, ses dispositions ou les règles statutaires du fermage ne peuvent s'appliquer pour fixer l' indemnité d'occupation due au bailleur et déterminer le montant des restitutions éventuelles, que ce soit au titre d'un trop perçu de loyer ou des travaux d'amélioration.
S'agissant de l' indemnité d'occupation, la cour relève que Monsieur [D] fonde son calcul sur la valeur minimale fixée par les arrêtés préfectoraux de 2006 et 2009, pour les serres du groupe 3, soit respectivement 18392 euros l'hectare pour la période 2006/2007 et 17520 euros l'hectare pour la période 2009/2010, sans toutefois établir que la serre louée était dépourvue de chauffage et d'irrigation.
A cet égard et à défaut d'état des lieux d'entrée, les factures de travaux versées aux débats ( sa pièce 42) ne permettent pas d'établir que les serres étaient dépourvues auparavant de tout système de chauffage et d'un point d'irrigation,lors de la prise d'effet du bail en 2006, alors que les consorts [S] fournissent eux-mêmes des factures , certes datées des années 1974 à 1981, justifiant de travaux d'installations de générateurs d'air chaud, de rampes d'arrosage, de cuve et tuyauterie d'alimentation pour serres, et d'électrification du groupe de serres construit en 1977.
Au demeurant, même en retenant la valeur locative des serres du groupe 3, le calcul fondé sur la valeur moyenne appliquée à une serre de 2000m² permet d'obtenir une valeur locative annuelle de 4468 euros pour la période 2006/2007 et de 4256 euros pour la période 2009/2010, valeurs très proches du montant du loyer convenu.
Il s'ensuit que rien ne justifie de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due au bailleur à un montant inférieur aux loyers perçus pendant la période d'occupation des lieux loués.
Monsieur [D] est en conséquence débouté de sa demande en restitution d'un trop perçu de loyer de 4000,00 euros.
En ce qui concerne les travaux réalisés, il ressort des dispositions de l'article 1381 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 que celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Sans remettre en cause l'utilité des travaux justifiés par les factures produites par Monsieur [D], celui-ci n'établit pas que ces travaux étaient nécessaires à la conservation de la chose restituée, alors qu' il reconnaît lui-même avoir récupéré les chauffages et le doseur fertilisant et que le procès verbal de constat d'huissier du 12 janvier 2011( sa pièce 40) réalisé à la demande de Madame [S], après le départ du preneur, établit que les serres sont entièrement vides, plusieurs carreaux vitrés de toiture étant cassés, sans système d'arrosage, alors que les photographies prises par l'huissier montrent également l'absence de cuve de fioul, seul les berceaux et le tuyau d'alimentation demeurant en place.
La demande de remboursement du coût des travaux réalisés est ainsi rejetée, de même que la demande afférente aux intérêts au taux légal sur les sommes réclamées et celle, subsidiaire, de consultation .
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [D] au titre du préjudice moral causé par le refus illégitime des consorts [S] de restituer les sommes réclamées par le demandeur, aux terme d'une proposition d'accord amiable :
Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [D] échoue à démontrer que le refus des consorts [S] de parvenir à un accord sur les restitutions réclamées était abusif ou illégitime. La demande formée à ce titre, à hauteur de 500,00 euros de dommages et intérêts, est ainsi rejetée.
Sur la demande indemnitaire des consorts [S] pour procédure abusive :
Les intimés sollicitent à ce titre une somme de 8000,00 euros de dommages et intérêts, au motif que, par cette nouvelle procédure, Monsieur [D] ne fait que marquer davantage une attitude procédurière qui confine au harcèlement, comme en attestent les courriers officiels adressés au propre conseil des concluants.
Cependant, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties et alors que Monsieur [D] obtient l'infirmation du jugement sur la fin de non recevoir retenue en première instance.
Les consorts [S] sont en conséquence déboutés de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes:
[U] [D] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel .
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté [U] [D] de sa demande tendant à voir supprimer, des écritures adverses, des passages injurieux, diffamatoires ou outrageants,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ordonne la suppression des conclusions notifiées pour le compte de [U] [D], devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, des passages suivants contenant des propos diffamatoires ou outrageants :
' en page 2, l' intégralité du paragraphe « Observations à titre liminaire »,
' en page n° 5 et 6, le passage « le 15 janvier 2010 et alors que l'ordonnance du 9 décembre 2009 condamnant la bailleresse à la remise en état n'avait pas encore été notifiée, le cabinet [I]'. » jusqu'au paragraphe suivant « M. [D] a versé dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Vienne à l'encontre du cabinet [I] un constat d'huissier démontrant l'exploitation illicite par l'avocat des éléments de la bailleresse »,
' en page n° 6, le passage « Maître [I], qui n'avait en principe pas à se trouver dans l'instance de renvoi, s'est constitué au profit des nus-propriétaires et a persévéré dans ses procédés déloyaux »,
Ordonne la suppression des conclusions d'appelant notifiées pour le compte de Monsieur [D] des passages suivants contenant des propos diffamatoires ou outrageants :
' En page 2, l' intégralité du paragraphe « Observations à titre liminaire »,
' en page n° 5 : « le Cabinet [I] n'a en aucun cas recueilli le contrat de bail par sommation ou par référé, car il a en réalité soutiré du dossier de la bailleresse le contrat de bail et la totalité des autres pièces pour intégrer celles-ci au nouveau mandat des enfants [S] »,
' en page n° 6, « Enfin, précisons que le cabinet [I] a utilisé 11 pièces dont il n'ignorait pas le caractère faux et irrégulier, tels un plan cadastral falsifié et des constats d'huissier relatant une mise en scène opérée à l'insu de M. [D] »,
Déboute [U] [D], d'une part, [N] [S] et [Y] [S] épouse [C], d'autre part, de leur demande respective de dommages et intérêts fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Déclare recevables les demandes de restitution formées par [U] [D] et rejette les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription,
Déclare [U] [D] mal fondé en ses demandes de restitution et l'en déboute,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [D] à payer à [N] [S] et [Y] [S] épouse [C] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT