Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-44.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.600
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bourgeois, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X... Saïd, demeurant ...,
en présence de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, partie intervenante, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bourgeois, de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 22 mai 1990 par la société Bourgeois en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 13 novembre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant d'apprécier si les corrections apportées ultérieurement au certificat médical initial auquel se sont ensuite ajoutés d'autres certificats faisant état d'affections différentes, n'établissaient pas le caractère fantaisiste du premier certificat censé justifié l'absence du salarié à l'issue de ses congés annuels, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé ledit article ; et alors, d'autre part, que faute de rechercher si le trouble engendré dans le bon fonctionnement des ateliers de production par l'absence soudaine du salarié à l'issue de ses congés ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que, sans être tenus de procéder à la recherche invoquée, les juges du fond, qui ont estimé que la sincérité du certificat médical produit par le salarié ne pouvait être contestée, ont exercé le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourgeois, envers le Trésorier payeur général et l'Assedic du Doubs-Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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