Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.785
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille en qualité de directeur des investissements par contrat à durée déterminée de trois ans, du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1998 ; que, par arrêté ministériel du 9 avril 1997, l'OPHLM de la communauté urbaine de Lille, établissement public à caractère administratif, a été transformé en office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la communauté urbaine de Lille, établissement à caractère industriel et commercial ; que l'OPAC, après avoir fait à M. X... en février et avril 1998 deux propositions d'embauche, auxquelles ce dernier n'a pas donné suite, par contrat à durée indéterminée soumis au règlement prévu par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe, lui a fait connaître par lettre du 1er juillet 1998 que son contrat prendrait fin le 31 octobre 1998 et ne serait pas renouvelé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen :
1 / qu'hormis les fonctionnaires en position normale d'activité, tous les agents d'un OPAC relèvent du statut de droit privé édicté par le décret du 17 juin 1993, que dans ces conditions, un agent contractuel de droit public, qui ne relève pas du statut législatif de la fonction publique territoriale mais du statut réglementaire se trouve nécessairement soumis au statut privé de l'OPAC ; que M. X... n'avait pas à exercer une option puisque la réglementation ne le prévoit pas et que sa situation d'agent contractuel de droit public l'amenait automatiquement à lui conférer la situation d'agent contractuel de droit privé de l'Office, dès la transformation en établissement public à caractère industriel et commercial ; que la requalification du contrat s'imposait et que la cour d'appel a violé les décrets du 22 octobre 1973, 14 mars 1986 et 17 juin 1993, en introduisant une procédure d'option postérieure à la demande qui n'existe pas, et en faisant abusivement application aux agents contractuels des dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé la position de M. X... et n'a pas pris en considération la totalité de ses productions et de son argumentation tant en ce qui concerne la requalification du contrat que la rétractation de la promesse d'embauche ; que M. X... n'a jamais refusé les propositions qui lui ont été faites et a informé l'OPAC par lettre du 29 juillet 1998 qu'il acceptait de travailler par contrat à durée indéterminée, que le délai pour opter n'était applicable qu'aux fonctionnaires titulaires et qu'en toute hypothèse ce délai ne commençait à courir qu'à compter de la réception de la proposition pour prendre position, que l'OPAC a rétracté sa promesse d'embauche au mépris de toutes les règles applicables et que cette rétractation doit être assimilée en un licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées, d'une part, de l'article 29-I du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié par le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 et le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et, d'autre part, de l'article R. 421-10 du Code de la construction et de l'habitation que les agents non-titulaires des OPHLM en fonction lors de la transformation de ces derniers en OPAC peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'OPAC, demander aux directeurs généraux de ces établissements, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au règlement prévu par l'article 27 du décret du 17 juin 1993 et à son annexe ; qu'à défaut d'avoir fait cette demande, ces agents restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pas exercé l'option qui lui était ouverte dans le délai prévu, ni accepté les propositions d'embauche de l'OPAC, a décidé, à bon droit, que l'intéressé avait conservé son statut d'agent contractuel de droit public et que son contrat à durée déterminée avait pris fin à l'échéance du terme, l'OPAC n'ayant aucune obligation de renouveler les promesses d'embauche qu'il avait refusées ou d'accueillir sa demande présentée après l'expiration du délai d'option ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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