Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.332
Date de décision :
25 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Cabinet Roux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Gilbert X..., demeurant Résidence Cap Cabourg, porte J, avenue Morimbau, 14390 Cabourg , défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Cabinet Roux, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995), que M. X... a été engagé le 24 mars 1986 par le Cabinet Roux, en qualité d'expert estimateur;
qu'ayant été licencié le 10 mars 1989, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de frais de déplacements, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal de la société Cabinet Roux :
Sur le premier moyen :
Attendu que le Cabinet Roux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la motivation doit permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit;
qu'en l'espèce pour le condamner à payer à M. X... un rappel de salaire, la cour d'appel s'est contentée de dire qu'il ressort que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne le réglement du solde de ses rémunérations sur les fiches B;
qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation sans justifier en fait sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail;
que, d'autre part, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver;
qu'en l'espèce c'était à M. X... qui réclamait un rappel de solde de commissions après encaissement de la facture délivrée au client, de rapporter la preuve que la somme demandée était due;
qu'en condamnant le Cabinet Roux à payer un rappel de salaire à M. X... du seul fait que l'employeur ne justifie nullement d'un trop perçu sur les sommes versées au titre de la fiche A, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Cabinet Roux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel il contestait que M. X... ait été dans l'impossibilité, du fait de son employeur, d'accomplir son préavis dans des conditions normales;
qu'il avait fait valoir notamment que le salarié s'était absenté plusieurs fois pour recherche d'emploi et qu'il avait été en arrêt de travail entre le 20 mars et le 8 avril 1989;
qu'ainsi en retenant, pour accorder une indemnité de préavis, que le salarié aurait été privé de dossiers importants sans justifier non plus sa décision sur ce point, la cour d'appel a procédé par affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;
que, d'autre part, pendant le préavis, l'employeur a seulement l'obligation de fournir du travail au salarié;
qu'il n'a pas l'obligation de lui fournir des dossiers importants quand bien même le salarié serait-il rémunéré à la commission;
qu'en accordant une indemnité de préavis au salarié qui bénéficiait en toute hypothèse du salaire minimum garanti par la convention collective applicable, du seul fait que le Cabinet Roux ne lui aurait pas fourni de dossiers importants, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait pas mis le salarié en mesure de poursuivre normalement son activité pendant la durée du préavis;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Cabinet Roux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M. X... avait évalué au plus juste et avec minutie le matériel du client Plasthermes sans répondre aux conclusions selon lesquelles le Cabinet Roux avait été contraint de rectifier la valeur d'assurance de ce matériel en la ramenant de 3 800 000 francs à 3 200 000 francs et que M. X... n'avait pas expliqué pourquoi il n'avait pas tenu compte des indications données par son employeur fixant les frais d'installation d'une presse à 288 000 francs, le salarié ayant retenu un montant de l'ordre de 785 000 francs sans autre justification, de sorte que le travail effectué par le salarié qui avait continué à ne pas tenir compte des instructions de son employeur n'était pas satisfaisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, nul ne peut se créer de titre à soi-même;
qu'en ne précisant pas de quel élément autre que la correspondance échangée par M. X... avec son employeur, il ressortait que le salarié avait évalué au plus juste et avec minutie le matériel du client Plasthermes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
qu'enfin, en tout état de cause, en ne recherchant pas si le Cabinet Roux n'était pas fondé à se séparer de M. X... en qui il ne pouvait plus avoir confiance compte tenu des problèmes rencontrés avec la clientèle et de la qualité de son travail qui était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a constaté, sans encourir les critiques du moyen, que les griefs adressés au salarié n'étaient pas réels;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du contrat de travail, les honoraires de M. X... étaient fixés à 22 % des honoraires facturés aux clients par son employeur selon des barêmes extrêmement précis établis par la société Roux et des contrats-types auxquels renvoyait le contrat de travail, si bien qu'en ne se livrant à aucune analyse de ces documents afin de déterminer si le salarié avait été contractuellement rempli de ses droits à salaire pour la période de référence de trois années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
que, d'autre part, l'apparente complexité des modalités de rémunération du salarié, déterminées par le contrat de travail, le barême de l'employeur et une foule de variables, ne dispensait nullement les juges du fond de rechercher si, les importantes remises accordées aux clients par l'employeur lui permettant de minorer unilatéralement les commissions de l'expert, sans son accord, n'étaient pas constitutives d'une condition potestative entrant en contradiction avec les barêmes contractuels, si bien qu'en statuant au motif inopérant tiré de la complexité des conditions de rémunération du salarié pour énoncer que celui-ci avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1170 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le grief énoncé à la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond;
qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de travail, la rémunération était fixée à 22 % des honoraires, lesquels étaient déterminés à partir, non seulement du barême de l'employeur, mais encore de paramètres variables, la cour d'appel en a exactement déduit que le pourcentage de 22 % s'appliquait sur les honoraires perçus par le Cabinet Roux;
que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'il soutenait que depuis le jour de son embauche, il avait toujours été remboursé de ses frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail jusqu'au jour où l'employeur décidait unilatéralement de limiter le paiement de ces frais à compter du bureau de Paris quel que soit le domicile du salarié si bien qu'en ne recherchant pas si, comme elle y était invitée, le mode initial de remboursement de ces frais ne caractérisait pas l'existence d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le salarié ne s'étant pas prévalu devant les juges du fond de l'existence d'un usage, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Cabinet Roux et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique