Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 2008) que M. X... a été reconnu le 7 décembre 2004 atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, maladie causée par l'exposition à l'amiante, et dont le caractère professionnel a été admis par la caisse primaire de sécurité sociale, qui lui a versé une rente d'invalidité ; que M. X... a demandé réparation de ses préjudices au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation partielle excluant l'indemnisation complémentaire de ses préjudices patrimoniaux, l'offre étant d'un montant inférieur aux prestations de même nature versées par la caisse ; que M. X... a accepté l'offre d'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux et a saisi la cour d'appel d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice patrimonial alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; qu'en décidant que l'indemnisation par le Fonds n'est pas soumise aux recours subrogatoires visés à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25-IV de la loi n° 2006-1640 du 22 décembre 2006, la cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition et par fausse application l'article 53, VI de la loi du 23 décembre 2000 ;
2°/ que l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que l'offre d'indemnisation du Fonds relative aux préjudices extra-patrimoniaux a seulement indemnisé le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les souffrances endurées et le préjudice moral, excluant de fait la réparation du déficit fonctionnel permanent ; que l'offre d'indemnisation du préjudice patrimonial du Fonds est relative à l'état séquellaire de la victime qui constitue un préjudice personnel sur lequel la rente d'invalidité qui indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ne s'impute que si l'organisme social a établi préalablement l'effectivité de la réparation de ce poste de préjudice ; qu'en déclarant que les rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ont été à juste titre prises en comptes et déduites par le Fonds dans le calcul de son offre d'indemnisation du préjudice patrimonial de M. X... sans constater qu'elles réparaient un poste de préjudice correspondant à l'indemnité que le Fonds offre au titre du préjudice patrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°/ que la rente versée, en application l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'en décidant que les rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ont été à juste titre prises en compte par le Fonds dans le calcul de son offre d'indemnisation du préjudice patrimonial de M. X... sans constater que ladite offre indemnisait les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que selon l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds est tenu de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées aux articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 22 décembre 2006 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de cette loi ; que, par ailleurs, le capital ou la rente versés en application des trois derniers de ces textes à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les postes de préjudice patrimoniaux des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, et qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ;
Et attendu que la cour d'appel, relevant que M. X... avait perçu et percevait de l'organisme social une rente d'invalidité d'un montant en arrérages échus et à échoir de 227 571,89 euros, supérieur au montant de la rente complémentaire de même nature du montant de 209 172,14 euros offerte par le Fonds pour l'indemnisation des préjudices patrimoniaux, en a déduit exactement qu'après prise en compte de cette prestation supérieure à celle offerte par le Fonds, ce dernier était fondé à refuser l'indemnisation complémentaire sollicitée ;
D'où il suit que le moyen qui s'attaque en sa première branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation relative au préjudice patrimonial,
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 que l'indemnisation par le FIVA est une indemnisation qui complète celle réalisée par ailleurs par les organismes sociaux, permettant ainsi d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime ; que pour ce faire, cette indemnisation n'est pas soumise aux recours subrogatoires visés à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25-IV de la loi n° 2006-1640 du 22 décembre 2006 ; qu'en effet, le seul recours subrogatoire visé par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 est celui reconnu en ces termes au FIVA, notamment à l'encontre des organismes débiteurs de prestations, au paragraphe VI : « Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite des prestations à la charge desdites personnes » ; qu'en application de ces principes, les rentes versées par l'organisme de sécurité sociale, conformément à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ont été à juste titre prises en compte et déduites par le FIVA dans le calcul de son offre d'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur X... ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande et l'offre du FIVA sera confirmée ;
Alors que, d'une part, l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; qu'en décidant que l'indemnisation par le FIVA n'est pas soumise aux recours subrogatoires visés à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25-IV de la loi n° 2006-1640 du 22 décembre 2006, la Cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition et par fausse application l'article 53, VI de la loi du 23 décembre 2000 ;
Alors que, d'autre part, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu que l'offre d'indemnisation du FIVA relative aux préjudices extra-patrimoniaux a seulement indemnisé le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les souffrances endurées et le préjudice moral, excluant de fait la réparation du déficit fonctionnel permanent ; que l'offre d'indemnisation du préjudice patrimonial du FIVA est relative à l'état séquellaire de la victime qui constitue un préjudice personnel sur lequel la rente d'invalidité qui indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ne s'impute que si l'organisme social a établi préalablement l'effectivité de la réparation de ce poste de préjudice ; qu'en déclarant que les rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ont été à juste titre prises en comptes et déduites par le FIVA dans le calcul de son offre d'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur X... sans constater qu'elles réparaient un poste de préjudice correspondant à l'indemnité que le fonds offre au titre du préjudice patrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Alors enfin, que la rente versée, en application l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'en décidant que les rentes versées par l'organise de sécurité sociale ont été à juste titre prises en compte par le FIVA dans le calcul de son offre d'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur X... sans constater que ladite offre indemnisait les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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