Texte intégral
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ4Q
N° Minute :
Notification le 17 05 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
Appel d'une ordonnance 23/0230 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 05 mai 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Mai 2023
ENTRE :
APPELANTE
Madame [D] [S] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7]
née le 19 Juillet 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [N] (père) [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 15 mai 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 17 Mai 2023 par Pascal VERGUCHT, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier et de Margaux CORMORECHE, greffière stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 17 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Pascal VERGUCHT et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS :
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier [7] en date du 26 avril 2023 de Mme [S].
Vu la décision du 5 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par Mme [S],
Les parties ont été régulièrement convoquées par l'audience devant la cour en date du 17 mai 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, Mme [S] souhaite se désister de l'action en cours et que sa convocation soit annulée.
Par conclusions écrites du 15 mai 2023, le parquet général a conclu à la constatation du désistement d'appel.
Le 15 mai 2023, le Dr [O] [H] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet compte tenu que la patiente ne souhaite plus se rendre à la convocation de la cour.
A l'audience, le conseil de Mme [S] a confirmé la volonté de désistement et l'adhésion aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Mme [S] déclare expressément se désister de son instance par courrier du 15 mai 2023, et qu'il convient de lui en donner acte.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascal VERGUCHT délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Donnons acte à Mme [S] de son désistement,
Constatons l'extinction de l'instance par effet du désistement d'instance de la partie appelante,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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