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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/10546

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10546

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG : N° RG 24/10546 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5OC N° Minute : 24/00404 ORDONNANCE DU 23 Décembre 2024 A l’audience publique du 23 Décembre 2024, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Florence BOURNAT, Greffier, Statuant en audience publique, après débats en audience publique, Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le 19 décembre 2024 à 15H45 une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [L] alias [H] [E] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (SYRIE) de nationalité Syrienne - qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ; nous a saisi par requête séparée le 22 décembre 2024 à 16H09 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS. Monsieur X se disant [G] [L] alias [H] [E] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Mylène DA ROS du Barreau de BORDEAUX dûment averti et de Monsieur [D] [R] , interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de BORDEAUX, - en la présence d’un représentant de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 6] avisé, en la personne de [N] [I] en l’absence du Ministère Public dûment avisé, FAITS ET PROCEDURE : M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] se disant né le 01 janvier 1993 à [Localité 4] (SYRIE), se présentait le 19 décembre 2024 à 15h30 au contrôle transfrontalier de l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 6] à l’arrivée du vol EC 1886 de la compagnie EASYJET en provenance d’[Localité 2]. Lors de ce contrôle, l’intéressé présentait une carte d’identité grecque au nom de [E] [H] dont la photographie ne correspondait pas à sa physionomie. M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] se voyait alors notifier une décision de refus d’entrée sur le territoire français ainsi que ses droits et devoirs en langue arabe, avec l’assistance d’un interprète Le même jour, à 15h45, lui était notifiée une décision le plaçant en zone d’attente pour une durée de 96 heures. Lors d’une audition, l’intéressé déclarait vouloir rejoindre ses beaux-parents en Allemagne avant de faire venir sa femme et ses 3 enfants restés en Syrie. Il indiquait avoir passé la frontière turque puis grecque et avoir payé un passeur 2000€ qui lui avait fourni la carte d'identité et le billet d'avion. Par requête à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 décembre 2024 à 16h09, le Commandant de Police [W] [T], chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [Localité 3]-[Localité 6], demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] pendant une durée maximale de 8 jours. Il est indiqué que la Préfecture de Gironde a été sollicitée le 19 décembre 2024 à 22h11 afin qu'une demande de réadmission soit établie et adressée aux autorités grecques. L’audience du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de statuer sur cette demande a été fixée au 23 décembre 2024 à 10h00. Lors des débats, le conseil de M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la requête aux motifs : que la PAF ne justifie pas des diligences accomplies notamment de la saisine de la préfecture ou de la réservation d'un vol ; que la notification des droits par l'intermédiaire d'un interprète joint uniquement par téléphone n'est pas suffisante, et que les droits à consulter un avocat, un médecin ou l'ambassade ne sont pas mentionnés que M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] n'a pas pu exercer son droit de téléphoner ou de voir un médecin qu'il a manifestement subi une perquisition sans son consentement de son téléphone au vu des documents d'identité joints au dossier qui en sont apparemment extraits. Le représentant de la police aux frontières s’est référé à sa requête au soutien de sa demande, indiquant que les droits de M.[G] lui ont été notifiés par un interprète joint par téléphone et qu'un interprète est intervenu physiquement plus tard, et que la procédure de réadmission en Grèce est gérée exclusivement par la préfecture. M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] , auquel il a été donné la parole en dernier, indique qu'il veut poursuivre sa route vers l’Allemagne et ne pas retourner en Grèce. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au jour-même à 14h. *** MOTIFS : Sur la recevabilité de la requête Il ressort des dispositions de l’article R342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2". Les articles L341-1 à -3 du CESEDA exposent : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1, qui dispose : « L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. » Il ressort des articles L342-1 et suivants du CESEDA : Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort de la requête et de ses annexes que les droits afférents au placement en zone d'attente ont été notifiés le 19 décembre 2023 de manière complète et traduits par un interprète dans la langue parlée par M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] qui a, en suivant, signé les deux documents rappelant ces droits, notamment ceux de contacter un avocat, de voir un médecin et de joindre un proche par téléphone, ou encore de présenter une demande d'asile. S'agissant de la procédure de réadmission en Grèce, elle en est justifiée par les indications écrites de la police aux frontières qui a saisi les services compétents de la préfecture, sans que ne soit exigée une copie de cette saisine, et alors que le service requérant ne gère pas les suites qui y sont données. Enfin, l'exploitation éventuelle du téléphone de M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] n'est pas démontrée et ne peut être assimilée à une perquisition créant un grief à l'intéressé. La requête apparaît dès lors régulière et recevable. Sur la demande de renouvellement du maintien en zone d'attente : En l'espèce, il apparaît que les droits prévus par l'article L343-1 du CESEDA ont été respectés et notifiés à M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] . Celui-ci s'est présenté au contrôle transfrontalier avec un faux document d’identité et sans pouvoir justifier de sa situation administrative et d'un droit à voyager sur le territoire européen. La préfecture est saisie de la procédure de réadmission de M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] qui est en cours. Les conditions légales de son maintien en zone d'attente sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit à la requête en renouvellement du maintien en zone d'attente pour 8 jours maximum. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] AUTORISONS le renouvellement du maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours à compter du 23 décembre 2024 à 15h30 de M. X se disant [G] [L] alias [H] [E] . Fait à Bordeaux, le 23 Décembre 2024 à 14H00 LE GREFFIER LE JUGE Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01] ou par courriel: [Courriel 5] Reçu notification le à L’intéressé L’interprête -------------------------------------------------------------------------------------------- NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République, le 23 décembre 2024 Le Greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au préfet de la Gironde et la DZPAF le 23 décembre 2024 Le Greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Maître DAS ROS Mylène le 23 décembre 2024 Le Greffier,

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