Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...-Z..., engagé le 14 octobre 1996 par la société France télécom en qualité d'agent d'accueil, a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2008 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime depuis l'arrivée, en mars 2007, de sa nouvelle responsable hiérarchique ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que les attestations produites exposent davantage des méthodes de travail nouvelles imposées par l'employeur et appliquées par la responsable et les médiocres résultats du salarié que des faits précis de harcèlement de la chef d'agence à l'égard de celui-ci, d'autre part, que le seul fait précis rapporté est l'intervention de la chef d'agence dans une conversation entre l'intéressé et un client, mais qu'aucune autre précision n'est apportée par les témoins sur des faits répétés qu'ils auraient constatés et qui constitueraient les éléments d'un harcèlement, et qu'enfin, les certificats médicaux qui mentionnent des troubles de l'adaptation et un état dépressif ne sont pas la preuve en eux-mêmes d'un harcèlement, faute d'être corroborés par des éléments objectifs et établissant le caractère répétitif des agissements prêtés à la chef d'agence ; qu'ainsi les faits de harcèlement dénoncés par le salarié ne sont pas établis ;
Qu'en statuant ainsi, en exigeant du salarié qu'il démontre avoir fait l'objet d'un traitement différent de celui des autres salariés, alors qu'il produisait des éléments qui pouvaient être de nature à faire présumer un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société France télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télécom à payer à M. Y...-Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...-Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Grégory Y...
Z... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, et indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ; que Monsieur Grégory Y...
Z... fait valoir que sa chef d'agence lui fixait des objectifs, qu'elle le dévalorisait et lui reprochait la faiblesse de ses résultats alors qu'elle le mettait dans l'impossibilité de réaliser ses ventes ; qu'à l'appui de ses affirmations, il reproduit une citation de Monsieur A..., délégué du personnel, qu'il dit avoir été faite lors de la réunion du 21 juillet 2008 avec le directeur des ressources humaines ; que cependant la citation reproduite censée attester des pratiques managériales de Madame B...est irrecevable car rédigée par Monsieur Grégory Y...
Z... dans le compte rendu qu'il a établi lui-même de l'entretien du 21 juillet ; que les témoignages de Monsieur C...et de Monsieur D...exposent davantage des méthodes de travail nouvelles imposées par l'employeur et appliquées par Madame B...et les médiocres résultats de Monsieur Grégory Y...
Z..., que des faits précis de harcèlement de la chef d'agence à l'égard de celui-ci ; que le seul fait précis rapporté est l'intervention de la chef d'agence dans une conversation entre Monsieur Grégory Y...
Z... et un client ; qu'aucune précision n'est apportée par les témoins sur des faits répétés qu'ils auraient constatés et qui constitueraient les éléments d'un harcèlement ; que les témoignages des clientes en faveur de Monsieur Grégory Y...
Z... expriment la mise en place de méthodes de vente nouvelles, qui n'avaient pas l'approbation de celui-ci ni des clientes, mais qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; que là encore le seul fait rapporté est l'intervention de la chef d'agence dans des conversations entre vendeurs et clients ; que la liste de salariés qui auraient quitté l'agence ne saurait prouver un quelconque harcèlement à l'égard de Monsieur Grégory Y...
Z..., lequel, au surplus, n'apporte aucun élément de preuve sur la cause desdits départs ; que les affirmations quant aux pratiques de sa chef d'agence à son égard ne sont pas corroborées par les témoignages produits ; que les certificats médicaux qui mentionnent des troubles de l'adaptation et un état dépressif ne sont pas la preuve eux-mêmes d'un harcèlement, faute d'être corroborés par des éléments objectifs et établissant le caractère répétitif des agissements prêtés à la chef d'agence ; que l'impossibilité de Monsieur Grégory Y...
Z... de s'adapter à des méthodes nouvelles de vente et les troubles qui ont pu en résulter n'induit pas nécessairement qu'il ait été victime d'un harcèlement ; qu'il ne démontre pas avoir été l'objet d'un traitement différent de celui de ses collègues de travail ; que Monsieur Grégory Y...
Z... n'établit pas avoir avisé sa direction des faits dont il aurait été victime de la part de sa chef d'agence avant le 15 juillet 2008 ; que la réunion du 13 novembre 2007, consacrée au projet d'« essaimage » auquel Monsieur Grégory Y...
Z... avait adhéré, n'a pas abordé ce sujet ; que le compte rendu de cette réunion à l'époque n'a pas été critiqué ; que l'employeur a, dans le cadre du projet d'« essaimage » dont l'objectif était de permettre aux salariés qui le souhaitent de quitter l'entreprise pour créer leur propre activité, donné toute facilité d'horaire à Monsieur Grégory Y...
Z... et a pris en charge financièrement sa formation, notamment sa participation à un stage du 17 mars au 21 avril 2008 ; que Monsieur Grégory Y...
Z..., après le stage, n'a pas donné suite à ce projet ; que, suite au courriel du 15 juillet 2008 dans lequel il dénonçait les pratiques de sa chef d'agence, un entretien avec le directeur des ressources humaines a été tenu le 21 juillet en présence du délégué syndical ; qu'après l'entretien du 21 juillet, il lui était proposé un changement d'affectation qu'il refusait ; que le 29 juillet, il saisissait le conseil des prud'hommes ; que l'enquête interne diligentée à compter du 15 septembre n'a pas corroboré les accusations de harcèlement ; que Monsieur Grégory Y...
Z... a refusé d'être entendu par l'enquêteur, demandant à être convoqué par lettre recommandée avec accusé réception et transmission préalable des questions ; qu'un rendez-vous a été finalement fixé avec l'enquêteur le 19 novembre après dépôt du rapport d'enquête, auquel Monsieur Grégory Y...
Z... ne se rendait pas au motif qu'étant malade, il n'avait pas l'autorisation de s'absenter ; que la direction du travail, saisie par courrier du syndicat, n'a donné aucune suite à cette affaire ; que les faits de harcèlement dénoncés par Monsieur Grégory Y...
Z... ne sont pas établis ; qu'au vu de l'ensemble des constatations ci-dessus rappelées, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Grégory Y...
Z... sera rejetée ;
ALORS QUE, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur Grégory Y...
Z... avait produit au débat, outre des certificats médicaux et autres témoignages, une attestation émanant de Monsieur D...faisant état de manière précise de faits de dénigrement du travail, médisance, pressions en vue d'un départ de l'entreprise du salarié, devenu « bouc émissaire » de la responsable de l'agence ; qu'en ne vérifiant pas la matérialité des faits résultant de ces témoignages et des certificats médicaux corroborant l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, et en faisant peser sur Monsieur Grégory Y...
Z... la charge d'établir l'existence de faits de harcèlement moral, et non pas seulement de faits de nature à faire présumer un harcèlement, sans constater par ailleurs que l'employeur avait rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce que les faits relatés dans les témoignages et les certificats médicaux répondaient à des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
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