Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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RENAISSANCE 33
C/
[Z] [J]
S.A.R.L. 2 FRERES
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N° RG 21/04898 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJHI
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DU 28 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
RENAISSANCE 33
Société par Actions Simplifiée à associé Unique, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 831 520 127, sise au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident de recevabilité des conclusions,
Appelante d'un jugement (R.G. 20/05104) rendu le 18 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 23 août 2021,
à :
[Z] [J]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
Profession : Informaticien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
S.A.R.L. 2 FRERES
société à responsabilitélimitée au capital de 100 € immatriculéeau RCS du Tribunal de Commerce de BORDEAUX sous le numéro 802 478 420 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident de radiation,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023
Vu le jugement rendu le 18 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire de la société les 2 Frères mais a constaté aussi qu'aucune demande n'est formée contre elle,
- condamné la société Renaissance 33, SASU à payer à M. [Z] [J] la somme de 24 428,90 euros TTC au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la société Renaissance 33, SASU de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- condamné la société Renaissance 33, SASU à payer à M. [Z] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Renaissance 33, SASU aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu l'appel interjeté le 23 août 2021 par la SASU Renaissance 33 ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2022 par lesquelles Sasu Renaissance 33 demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile de :
- déclarer les conclusions signifiées par la SARL 2 Frères le 8 février 2022 irrecevables,
- condamner la SARL 2 Frères à verser à la Société Renaissance 33 une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 mai 2022 aux termes desquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état :
- à titre principal, de prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le N°RG 21/04898,
- à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société 2 Frères,
- en toute hypothèse, condamner la société Renaissance 33 à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux
dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2022 aux termes desquelles la société Les 2 Frères demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile de :
-débouter la société Renaissance 33 de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de la société 2 Frères,
-constater la force majeure caractérisée par l'indisponibilité du conseil de la société 2 Frères et l'absence de d'étayage permettant de pallier la dite indisponibilité,
-ordonner la recevabilité des conclusions notifiées le 8 février 2022,
-statuer ce que de droit sur la demande de radiation,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions de la société 2 Frères :
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident.
La société Renaissance a interjeté appel le 23 août 2021 et déposé ses conclusions d'appelant le 5 novembre 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société 2 Frères ayant à son tour notifié ses conclusions d'intimée le 8 février 2022, soit hors délai de l'article 909.
Elle se prévaut en application de l'article 910-3 de la force majeure qui permet d'écarter l'application de la sanction de l'irrecevabilité prévue à l'article 909.
Elle verse aux débats un formulaire d'arrêt de travail de son conseil du 20 décembre 2021 au 21 janvier 2022, prolongé jusqu'au 30 janvier 2022, dont il ressort que celui ci, exerçant en Selas unipersonnelle, a été indisponible durant 40 jours mais qu'il avait repris son activité à 5 jours de l'expiration du délai pour conclure.
Elle produit une copie d'une attestation sur l'honneur remise au CNBF par son conseil datée du 6 janvier 2022 ( ou 6 janvier 2021 cf surcharge) dont il ressort que son conseil a attesté à cette date avoir été dans l'incapacité totale d'exercer durant 90 jours depuis le 20 décembre 2021, ce qui ne présente pas de cohérence et n'en présente pas davantage si l'on retient que l'attestation est en date du 6 janvier 2021.
Il n'est donc pas justifié d'un cas de force majeure ayant empêché la société 2 Frères de conclure pour le 5 février 2022 au plus tard.
Il convient en conséquence, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile de déclarer irrecevable les conclusions de la société 2 Frères du 8 février 2022.
Sur la radiation du rôle de l'affaire :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2019 applicable aux procédures introduites en première instance à compter du 1er janvier 2020 et donc à la présente instance :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
La Sarl Renaissance 33 a interjeté appel le 23 août 2021et conclu au fond le 5 novembre 2021 dans le délai de l'article 908.
De son côté, M. [J] a déposé ses conclusions d'intimé le 31 janvier 2022 dans le délai de l'article 909 mais il a sollicité pour la première fois la radiation du rôle de l'affaire par conclusions d'incident en date du 6 mai 2022 soit très nettement en dehors du délai de l'article 909, en sorte que sa demande de radiation du rôle de l'affaire est d'office irrecevable.
Il convient de condamner la société 2 Frères aux dépens de l'incident, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de la Sarl 2 Frères du 8 février 2022.
Déclarons irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Rejetons les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl 2 Frères aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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