Cour de cassation, 20 février 2019. 18-86.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.730
Date de décision :
20 février 2019
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N° U 18-86.730 F-D
N° 358
SM12
20 FÉVRIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... N...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 6 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal des professions de médecin, en récidive, et de pharmacien, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 141-2, 143-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a révoqué le contrôle judiciaire de M. N... et ordonné à titre exceptionnel son placement en détention provisoire,
"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. N... dans les faits qui lui sont reprochés ; que le montant du cautionnement a été ramené par la chambre de l'instruction à la somme de 30 000 euros par arrêt du 4 mai 2018 en tenant compte de ses ressources déclarées, de ses charges, de l'existence de rémunération occultes tirées de ses activités illégales et de la disproportion entre son train de vie et ses ressources déclarées ; que cet arrêt a en particulier relevé l'existence d'une distorsion entre le train de vie du mis en examen et le montant de sa pension de retraite et noté que M. N... déclarait n'avoir aucune charge, étant hébergé à Paris à titre gratuit, vivant en « autarcie » grâce à son potager normand, ses frais de voyages et séjours dans des destinations lointaines étant, entre autres, pris en charge par ses hôtes ; que la cassation partielle sans renvoi prononcée par arrêt du 5 septembre 2018 portait sur l'affectation de la partie du cautionnement destinée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes et non sur le montant du cautionnement, fixé par l'arrêt du 4 mai 2018 de la chambre de l'instruction à 30 000 euros ; que M. N... ne justifie ni même n'allègue une évolution de sa situation financière depuis l'arrêt du 4 mai 2018 qui a pris en considération ses ressources et ses charges ; qu'il se borne à contester pouvoir verser le cautionnement fixé par cet arrêt, qui a considéré qu'il était en mesure de verser 30 000 euros ; qu'il s'est abstenu de tout versement, même partiel, et s'est donc soustrait volontairement aux obligations de son contrôle judiciaire, au sens de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, en raison du non respect par M. N... des obligations de son contrôle judiciaire » ;
"1°) alors que la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; que le juge doit donc, pour statuer sur la révocation du contrôle judiciaire, examiner si, à la date qui lui a été fixée pour exécuter une obligation à ce titre, postérieure à la décision ayant ordonné le contrôle judiciaire, le mis en examen ne se trouvait pas dans l'impossibilité de le faire ; qu'il ne saurait donc se fonder sur les termes mêmes de la décision ayant ordonné un cautionnement, pour révoquer le contrôle judiciaire, en cas d'absence de paiement ; qu'en énonçant au contraire que la décision ayant mis à la charge de M. N... la somme de 30 000 euros à titre de cautionnement avait estimé qu'il était en mesure de régler cette somme, pour en déduire qu'il avait volontairement décidé de ne pas exécuter cette obligation, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
2°) alors que la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; que le juge doit donc, pour statuer sur la révocation du contrôle judiciaire, examiner si, à la date qui lui a été fixée pour exécuter une obligation à ce titre, le mis en examen ne se trouvait pas dans l'impossibilité de le faire ; qu'en énonçant que M. N... ne justifie ni même n'allègue une évolution de sa situation financière depuis l'arrêt du 4 mai 2018 qui a pris en considération ses ressources et ses charges, alors même qu'il indiquait dans son mémoire d'appel que depuis la décision du 4 mai 2018, il s'était vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui constituait un élément nouveau de nature à justifier de ses faibles ressources actuelles, la chambre de l'instruction s'est contredite ;
3°) alors que la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; que sa durée est strictement encadrée par la loi, notamment dans le cas où la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits ; qu'en ordonnant le placement en détention provisoire de M. N..., sans préciser la durée de la mesure privative de liberté qu'elle a prononcée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, courant 2016, des informations ont été portées à la connaissance des services de police sur une possible implication de M. N..., se présentant comme spécialiste des médecines alternatives, dans des affaires de dopage de cyclistes professionnels ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire, M. N... a été mis en examen le 22 novembre 2017 par un juge d'instruction pour les infractions susvisées, et placé en détention provisoire ; qu'il a été remis en liberté le 20 mars 2018 et placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'obligation de verser, avant le 20 juin 2018, un cautionnement de 60 000 euros en trois mensualités ; que M. N... a interjeté appel de cette ordonnance, en contestant son placement sous contrôle judiciaire ; que par arrêt du 4 mai 2018, la chambre de l'instruction, tout en confirmant le placement sous contrôle judicaire, a réduit le montant du cautionnement à 30.000 euros en tenant compte de ses ressources déclarées, de ses charges, de rémunérations occultes tirées d'activités illégales et de la disproportion entre son train de vie et ses ressources déclarées ; que par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge d'instruction a rejeté une demande de mainlevée du cautionnement ; que le lendemain, le juge d'instruction a fixé au 15 octobre 2018 la date de versement du cautionnement de 30 000 euros ; que par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, constatant l'absence du moindre versement, a révoqué le contrôle judiciaire et placé M. N... en détention provisoire ; que le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de payer, et qu'il avait d'ailleurs été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le train de vie de M. N..., constaté par les enquêteurs, qui dispose d'un manoir en Normandie et effectue de nombreux voyages, ne correspond pas aux ressources qu'il a déclarées, qu'il se serait rendu acquéreur d'un terrain en indivision d'une surface de 1460 m² avec des membres de sa famille dans le Morbihan pour un montant total de 80 000 euros, investissement dont le financement n'a pas pu être expliqué, qu'il a reconnu avoir été rémunéré de manière occulte pour ses activités d'appui aux sportifs et disposer d'un compte créditeur en Belgique d'un montant de 60 000 euros, qu'il se borne à invoquer son incapacité à verser la somme de 30 000 euros sans alléguer une évolution dans sa situation financière, qu'il s'est abstenu de tout versement, même partiel, et s'est ainsi soustrait volontairement aux obligations de son contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une motivation relevant de son appréciation souveraine, et dont il résulte que l'admission de M. N... au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas paru un argument de nature à remettre en cause les éléments figurant au dossier d'instruction sur sa situation financière, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux arguments péremptoires du mémoire déposé par le conseil du mis en examen, a justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun texte n'impose à la chambre de l'instruction de fixer, en cas de révocation du contrôle judiciaire, la durée de la détention provisoire à subir, le maximum de cette durée étant fixé par l'article 141-3 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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