Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Jeanne-d'Arc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit :
1°/ de M. Edouard Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques, Michel, Benoît A..., demeurant ...,
3°/ de M. Lionel, Stéphane, Patrice B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Polyclinique Jeanne-d'Arc, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de M. A... et de M. B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'une violation de la loi du contrat, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par la cour d'appel (Orléans, 4 mai 1994) des contrats liant la Polyclinique Jeanne d'X..., à Gien, tant à MM. Y..., A..., et B..., radiologues, qu'à MM. Z... et Garret, gastro-entérologues; que le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Polyclinique Jeanne d'X... à payer à MM. Y..., A... et B..., la somme totale de 14 232 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne la société Polyclinique Jeanne-d'Arc à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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