Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-12.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.783
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° E 15-12.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [R] [O], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [R] [O] ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de son désistement en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge, en date du 9 août 2006, émanant de la CPAM DU DOUBS, inopposable à la société [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, l'examen par la Cour des pièces produites la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs fait apparaître que celle-ci a informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le jeudi 27 juillet 2006 que suite à la clôture de du dossier de sa salariée, elle prendrait une décision sur le caractère professionnel de la maladie le mercredi 9 août 2006, et qu'il avait la possibilité de consulter les pièces constitutives ; l'employeur n'a pas été averti que la date de la décision était au vendredi août 2006 ; que la SA. [R] [O] n'a ainsi bénéficié d'un délai utile pour préparer d'éventuellement observations que de 12 jours francs dont 8 pour consulter le dossier ; que force est de constater que si ce délai est habituellement considéré comme suffisant, il était en pratique impossible pour l'employeur en raison de la fermeture annuelle des cabinets des professionnels du droit et des experts médicaux entre fin juillet et le 15 août, et de ses propres effectifs réduits, de répondre utilement à l'organisme social qui pour sa part dispose, en vertu de son obligation d'assurer la continuité du service public, de personnel pendant cette période ; qu'au vu de ces éléments, la Cour considère que la SA [R] [O] n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour consulter les pièces constitutives du dossier et présenter ses observations avant le 9 août 2006 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort des pièces du dossier et des explications des parties : * que le 25 juillet 2006, la CPAM du Doubs a informé la SA [R] [O] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de Mme [E] [I] préalablement à sa décision devant intervenir le 9 août 2006, * que le courrier du 25 juillet 2006 de la CPAM du Doubs a été reçu par la SA [R] [O] le 27 juillet 2006, qui était un jeudi, que le délai de consultation a commencé à courir à compter du vendredi 28 juillet 2006, que les 30 et 31 juillet et les 5 et 6 août 2006 étant des samedis et des dimanches, la SA [R] [O] a bénéficié, avant le 9 août 2006, de huit jours utiles pour consulter le dossier de Mme [E] [I], ce qui constitue un délai manifestement insuffisant, que la CPAM du Doubs ne peut sérieusement prétendre que la SA [R] [O] a bénéficié d'un délai de 17 jours, alors que cette dernière ne pouvait manifestement pas consulter le dossier de l'assurée les 30 et 31 juillet et les 5 et 6 août 2006 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le délai raisonnable permettant de constater le respect du principe du contradictoire, s'apprécie in abstracto en considération de ce que peut être le comportement d'un employeur normalement prudent et diligent ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils ont énoncé que le délai retenu correspondait à un délai « habituellement considéré comme suffisant », les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur en 2006 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, tenue de concilier le respect du principe du contradictoire, avec la nécessité de se prononcer sur la prise en charge dans les meilleurs délais, la CPAM n'a pas à prendre en compte les décisions de gestion adoptées par l'entreprise ou par des tiers durant la période estivale dès lors que, en soi, le délai est suffisamment long pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'en faisant état de la fermeture annuelle des cabinets des professionnels du droit et des experts médicaux, ou encore la réduction des propres effectifs de l'employeur, les juges du fond, qui se sont fondés sur des circonstances inopérantes, ont violé les articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur en 2006 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse, si même l'entreprise n'a pas l'obligation d'assurer la continuité du service public, elle a néanmoins l'obligation de s'organiser pour être en mesure, sachant qu'une procédure est en cours, d'accomplir les diligences qui s'imposent à elle, dans un délai raisonnable ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation de les articles R. 441-11 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur en 2006.
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