Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MAI 2023
N° RG 22/05596 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQJ
S.A.S. SLDN
c/
Monsieur [L] [M]
S.C.P. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. 2022001884) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. SLDN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Arnaud YANSOUNOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant '[Adresse 5]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
S.C.P. LGA, ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SLDN et prise en la personne de Maître [W] [N], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a condamné la société SLDN à payer aux époux [M] la somme totale de 47 632,38 euros.
Par acte d'huissier de justice du 05 octobre 2022, M. [L] [M] a assigné la société SLDN devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SLDN.
Par jugement contradictoire du 05 décembre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a :
- ouvert le redressement judiciaire de la société SLDN, [Adresse 4] ; activité : vente et pose : poêles, inserts, cheminées et tout autre chauffage à bois et accessoires y afférents - vente : cuisines, bains, spas, piscines et accessoires y afférents ; Siren : 795110667,
- désigné M. [Y] [J], juge commissaire et M. [B] [Z], juge commissaire suppléant,
- fixé provisoirement au 05 octobre 2022 la date de cessation des paiements,
- fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,
- invité le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal,
- nommé la société LGA prise en la personne de Maître [W] [N] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé au 23 janvier 2023, la date à laquelle le tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (b.o.d.a.c.c.) du présent jugement,
- dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
- désigné la société TGGV huissiers de justice ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Mme la greffière de sa nomination,
- ordonné à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
- dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
- dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
- dit que les dépens seront assumés par la procédure.
Par déclaration du 09 décembre 2022, la société SLDN a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [M] et la société LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SLDN.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SLDN, demande à la cour de :
- vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
- vu le rapport du mandataire judiciaire,
- vu les pièces versées au débat,
- réformer totalement le jugement rendu le 05/12/2022 par le tribunal de commerce de Libourne,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à confirmer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SLDN,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose avoir justifié du paiement de 15 000 euros à son créancier le 7 novembre 2022 et avoir proposé de régler le solde, soit 45 000 euros, fin décembre 2022, ce à quoi M. [M] ne s'était pas opposé. Elle affirme avoir finalement soldé sa dette par chèque du 29 novembre 2022.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M], demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 05 décembre 2022,
- condamner la société SLDN à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il explique que la mère de l'un des associés de la société lui a adressé la somme de 60 000 euros après l'audience
Par avis du 27 mars 2023 auquel la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
- de déclarer l'appel recevable,
- s'en rapporte en l'absence d'éléments justifiant du règlement de la somme de 45 000 euros et de documents relatifs à l'état financier de la société.
- si la société justifie à l'audience de l'absence de cessation de paiement, outre le règlement de la créance précitée, il conviendra d'infirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de la société et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2023, la société SLDN a signifié ses conclusions à la société LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SLDN.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023, la société LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SLDN, indique qu'elle ne dispose pas de fonds lui permettant de constituer avocat et qu'elle adresse à la cour un rapport dans le cadre de sa
mission d'information sur la situation de la procédure ainsi que diverses pièces.Elle fait valoir que compte tenu des éléments dont elle dispose la société SLDN était en état de cessation des paiements au 05 décembre 2022 dans la mesure où la créance de M. [M] est prise en compte.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
2- La date de cessation des paiements est appréciée à la date à laquelle statue la juridiction, y compris en cause d'appel, étant noté cependant que la cour d'appel doit distinguer le passif exigible à la date d'ouverture de la procédure et le passif rendu exigible du fait de la procédure.
3- Il convient dès lors de rechercher si le débiteur, à la date à laquelle cette cour statue, doit faire face à un passif exigible que son actif disponible ne lui permet pas de régler.
4- M. [M] reconnaît que sa créance a été réglée par Mme [E] [V] par chèque daté du 29 novembre 2022 dont la date d'encaissement n'est pas connue. Il ressort cependant des pièces produites par le mandataire judiciaire que le passif échu, hors créances contestées, créances à échoir et créances provisionnelles s'élève à 93 320 euros alors qu'il n'est justifié d'aucun actif disponible ( le compte client n'étant pas considéré comme un actif disponible ) à la date où cette cour statue susceptible de permettre au débiteur de régler son passif exigible.
5- Il convient en conséquence de confirmer intégralement la décision de première instance, y compris en ce qui concerne la date de cessation des paiements.
6- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
7- La société SLDN sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à [L] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 5 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Libourne,
y ajoutant
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
Condamne la société SLDN à verser la somme de 1000 euros à [L] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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