Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ5G
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 05 Août 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
C/
Madame [Y] [C]
Monsieur [U] [G]
Monsieur [B] [G]
Monsieur [N] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM Venant aux droits de la SCI DANIEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [C]
Chez Mme [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne
Monsieur [B] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hela KACEM
Madame [Y] [C]
Monsieur [U] [G]
Monsieur [B] [G]
Monsieur [N] [W]
Expédition délivrée à :
MME [C] [Y] est locataire d’ un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec la société IMMOBILIERE 3 F .
Par exploit du commissaire de justice du 16-05-24 la société IMMOBILIERE 3 F , propriétaire de locaux a fait assigner devant le juge des référés MME [C] [Y] locataire suivant bail d'habitation, et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] , occupants des lieux, aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil et du non respect de l’obligation d’occuper les lieux, l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,
- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de la non-occupation du logement social par le preneur,
en conséquence
- l’expulsion des défendeurs en supprimant le bénéfice du délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ,
- l’expulsion des défendeurs en supprimant le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ,
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer auquel s’ajoutent des charges récupérables et la condamnation solidaire de MME [C] [Y] et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] , au paiement de celle-ci,
-la condamnation MME [C] [Y] au paiement de la dette locative de 9906.31 euros au mois de mars 2024,
- la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le procès verbal de constat du 14-03-24 et la sommation de quitter les lieux du 25-03-24 .
A l’audience le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F indique que :
-s’agissant de l’occupation des lieux , MME [C] [Y] a quitté les lieux sans donner congé mais que la locataire a laissé s’ introduire dans le logement M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] sans l'autorisation du bailleur
-la dette locative à la somme de 10939.84 euros au 30-04-24.
A l'audience , MME [C] [Y] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
A l'audience, M. [G] [B] et M. [W] [N] régulièrement assignés, ne se sont pas présenté, ni personne pour eux.
A l’audience M. [G] [U] indique qu’il n’est plus dans les lieux depuis le 15-04-24 et que les autres occupants sont partis en Belgique .
Par courrier reçu après l’audience MME [C] [Y] sollicite la réouverture des débats aux motifs que :
-elle n’a pas reçu l’assignation avant l’audience mais a pu récupérer celle-ci dans la boîte aux lettres dont elle a gardé la clé
-elle ne réside plus dans le logement depuis novembre 2023
-elle avait signalé son départ par un congé au bailleur et une main-courante au commissariat .
Elle produit :
-une attestation de logement par la personne qui l’héberge
-un congé du 17-11-23 avec un recommandé de dépôt du 13-10-23 ,
-un congé n’indiquant pas le destinataire .
Le conseil du bailleur s’oppose à la réouverture des débats en raison :
-de la régularité des assignations
-des irrégularités du congé
-de l’absence de communication de sa nouvelle adresse au bailleur
-de l’absence d’ état des lieux de sortie et de restitution des clés .
De plus le logement semble actuellement vide et pourrait faire l’objet d’un nouveau squat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’abandon du logement et la résiliation du bail
Attendu que l’article 14 de loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’ “en cas d’abandon du domicile par le locataire , le contrat de location continue au profit du descendants , du concubin notoire ou des personnes à charges qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile”;
Attendu que l’abandon de domicile signifie un départ brusque et imprévisible du locataire ; que la jurisprudence exige une contrainte de départ sans espoir de retour;
Que n’ont pas été considérés comme un abandon du logement :
-le départ pour convenance personnelle
-le départ prévu et organisé de retour dans son pays
-le fait d’effectuer des voyages réguliers en province ;
Qu’en l’espèce le bailleur a été informé du départ des lieux de MME [C] [Y] ; qu’il a été autorisé à commettre un commissaire de justice pour vérifier l’occupation des lieux ;
que par procès verbal de constat du 14-03-24 , un commissaire de justice a constaté la présence de M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] dans les lieux ; que ces derniers lui ont indiqué être dans les lieux depuis cinq mois et avoir fait changer la serrure ;
que suite à une sommation de quitter les lieux du 25-03-24 M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] se sont maintenus dans les lieux ;
Attendu que par courrier du 18-06-24 , MME [C] [Y] mentionne qu’elle a quitté les lieux en raison de l’état du logement ; qu’ il ne s’agit donc pas d’un départ brusque et imprévisible ; que dès lors MME [C] [Y] n’a pas satisfait aux règles relatives à la cessation d’un bail et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] n’ont aucune qualité pour se maintenir dans les lieux à compter du 25-03-24 , date de la sommation de quitter les lieux ;
Que dès lors il y a lieu de prononcer la résiliation du bail de MME [C] [Y] au 25-03-24 ;
Que par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
Sur l’absence de délais avant l’expulsion
Attendu que les circonstances de l’espèce commandent en outre , en ce que les intéressés sont effectivement entrés dans les lieux par voie de fait , à savoir en changeant la serrure de la porte d’entrée , de supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que l’expulsion pourra avoir lieu pendant la période visée par l’article L412-6 du même code ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
que cette indemnité d’occupation devra être payée solidairement par MME [C] [Y] et par M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] à compter de la sommation de quitter les lieux du 25-03-24 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les comptes
Attendu que le décompte locatif des loyers et charges s'établit à la somme de 10939.84 euros au 30-04-24 ; Qu'il convient dès à présent de condamner MME [C] [Y] à payer cette somme;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [C] [Y] et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnane mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à la réouverture des débats du fait de la régularité des assignations ,
CONSTATONS la résolution du bail de MME [C] [Y] au 25-03-24 ;
DISONS que M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] sont occupants sans droits ni titre
DISONS que MME [C] [Y] et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
SUPPRIMONS le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et DISONS que l’expulsion pourra avoir lieu pendant la période visée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ,
AUTORISONS dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNONS solidairement MME [C] [Y] et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et augmenté des charges récupérables dûment justifiées , à compter de la sommation de quitter les lieux du 25-03-24 et jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion;
CONDAMNONS MME [C] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F une somme de 10939.84 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation au 30-04-24 ;
CONDAMNONS solidairement MME [C] [Y] et M. [G] [U] et M. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS l'exécution provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement MME [C] [Y] et M. [G] [U] et M. [G] [B] et M. [W] [N] aux dépens comprenant le procès verbal de constat du 14-03-24 et la sommation de quitter les lieux du 25-03-24 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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