Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-45.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.196
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme Patricia Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 3 octobre 1994), que Mmes X... et Y... sont entrées au service de la Banque nationale de Paris (BNP) respectivement le 1er décembre 1979 et le 1er avril 1981; que, le 1er juillet 1989, la BNP a confié le nettoyage des locaux à la société APS; que les salariées ont refusé de poursuivre leur activité sous l'autorité de cette société ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les licenciements abusifs et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que selon la directive 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes, le fait pour un employeur de confier à une entreprise extérieure l'activité de nettoyage de ses locaux, qu'il exerçait auparavant directement, réalise à lui seul le transfert d'une entité économique qui emporte transmission, de plein droit, à la société prestataire de services, des contrats de travail du ou des salariés affectés à cette activité; qu'ainsi, en énonçant que les contrats de travail des deux salariées n'auraient pas été repris par la société APS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, d'autre part, que le refus opposé par le salarié au transfert de plein droit de son contrat de travail à l'entreprise cessionnaire, que l'employeur aurait été en droit d'analyser en une démission, est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour l'employeur qui ne peut se voir imposer la poursuite du contrat de travail ;
qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les deux salariées avaient refusé de passer au service de la société APS, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors encore qu'en toute hypothèse, l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ne pouvaient être déduits du seul non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, et en tout état de cause, qu'en se dispensant d'apprécier la légitimité des licenciements au regard des motifs invoqués dans les lettres adressées aux salariées le 20 juillet 1989, dont l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'elles constituaient des lettres de licenciement motivées au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors enfin, qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la BNP, qui a prétendu devant la cour d'appel qu'il était définitivement jugé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable au litige, n'est pas recevable à invoquer une thèse contraire à celle qu'elle a soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que les salariées, dès lors que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, n'étaient pas tenues d'accepter la modification de leur contrat de travail ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la BNP avait rompu les contrats de travail sans respecter les formalités de licenciement, a fait ressortir que celui-ci n'était fondé sur aucun motif précis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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