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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-21.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.812

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° K 17-21.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Océan Indien pièces auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Ho Hio Hen automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Océan Indien pièces auto et Ho Hio Hen automobiles ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. N... fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de condamnation des société Océan Indien Pièces Auto (OIPA) et HO Hio Hien Automobiles au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement rappelle le statut, les attributions résultant du contrat de travail ainsi que de la fiche de fonction le complétant et explicite les griefs reprochés à monsieur N... tenant à un dénigrement de l'entreprise, à des propos injurieux à l'encontre du directeur des ventes du groupe et au fait de fumer dans l'entrepôt de stockage ; que la société OIPA produit pour établir ces faits deux attestations de monsieur I... et une autre de madame P..., la collaboratrice directe du salarié ; que cette dernière atteste « avoir entendu des propos critiquant la politique du groupe Ho Hio Hen, allant aussi à l'encontre de celui-ci, lors de réunion du personnel provoquant une instabilité au sein des équipes » et avoir constaté que monsieur N... fumait régulièrement « dans les locaux de stockage et l'avoir vu pour la dernière fois le 5 février 2014 à 16 heures » ; que si la déclaration de ce témoin est imprécise sur les propos tenus par monsieur N..., ce n'est pas le cas pour le tabagisme dans un local fermé et donc où fumer est interdit par la loi et en violation des obligations d'hygiène, de santé et de sécurité dont le salarié était garant en exécution de sa fiche de fonction ; que monsieur N... reconnaît avoir fumé et précise que « le point cendrier où il se rendait pour fumer se situe en un lieu isolé de l'entrepôt, hors bureaux, hors des locaux sociaux et éloigné de tous stocks physiques, ne créant aucun risque de sécurité et ne portant nuisance à aucun salarié » ; qu'outre le fait qu'il ne produit aucun élément quant à l'absence de risque de sécurité, mais la charge de la preuve ne pèse pas sur lui de ce chef, la localisation du point cendrier dans un local de travail fermé est illégale, tout comme l'est le fait de fumer dans un tel espace, peu important qu'il s'agisse d'un espace inoccupé d'un local de l'ordre de 1 000 m² ; que l'infraction à la fiche de poste le désignant garant du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs est alors avérée tout comme le non-respect de l'interdiction légale de fumer dans un lieu de travail fermé ; qu'au regard de ses obligations contractuelles précitées, de son statut de cadre de direction et de sa fonction de directeur d'exploitation du site de Saint-Pierre, impliquant à tout le moins une exigence d'exemplarité, la faute commise par monsieur N... est donc retenue ; que cette faute est à elle seule constitutive d'une faute grave faisant obstacle à la poursuite de la relation salariale même durant le préavis ; qu'à titre surabondant, il convient de relever que monsieur N... ne conteste avoir félicité son équipe commerciale le 29 janvier 2014 pour atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel qu'il avait annoncé à la direction estimant que l'objectif fixé par celle-ci était irréalisable ; que la problématique ne s'apparente pas à la problématique classique de l'objectif réalisable mais à la mise en oeuvre des instructions de l'employeur ; qu'il est certain qu'en limitant l'objectif donné à ses commerciaux, monsieur N... n'a pas motivé ses équipes comme il en avait l'obligation ; que, par ailleurs, le fait de dire à ses commerciaux que l'objectif demandé était impossible à atteindre est constitutif d'un dénigrement de l'employeur ; que ce dénigrement visé par la lettre de licenciement pour ces faits précis doit être retenu ; qu'eu égard aux fonctions de direction de monsieur N..., il en résulte une nouvelle faute grave. 1°) ALORS QUE seule constitue une faute grave celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, M. N... avait fait valoir que le point cendrier où il se rendait pour fumer se situait en un lieu isolé de l'entrepôt, hors des bureaux, hors des locaux sociaux, et éloigné de tout stock physique, de sorte que le fait de fumer ne créait aucun risque de sécurité et ne portait nuisance à aucun salarié (conclusions, p. 11 § 1) ; que la cour d'appel, tout en estimant que M. N... ne produisait aucun élément quant à l'absence de risque, a relevé que la charge de la preuve ne pesait pas sur M. N... ; qu'en retenant que le fait de fumer constituait une faute faisant obstacle à la poursuite de la relation salariale même durant le préavis, sans rechercher si le fait de fumer dans les conditions énoncées créait un risque pour la sécurité ou pour les salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour juger fondé le licenciement de M. N... pour faute grave, sur le fait qu'il ne contestait pas avoir indiqué à son équipe commerciale que l'objectif fixé par la direction était irréalisable, ce qui constituerait un dénigrement, cependant que M. N... faisait explicitement valoir dans ses conclusions d'appel qu'il contestait ce dénigrement (concl., p. 10 § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. N... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement pour faute grave de M. N... fondé, sur le fait qu'il aurait dénigré son employeur en expliquant à ses commerciaux que l'objectif demandé était impossible à atteindre, cependant que les propos reprochés à M. N..., qui ne comportaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisaient pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ; 4°) ALORS QU'en jugeant que le dénigrement reproché à M. N... caractérisait une faute grave justifiant son licenciement, sans constater que ce dénigrement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant que le licenciement de M. N... était fondé sur des fautes graves, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-05-15 | Jurisprudence Berlioz