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Cour administrative d'appel de Paris, 18 janvier 2024. 23PA03224

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03224

Date de décision :

18 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M/ C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherches (PEDR) au titre de la période 2018-2022 et d'autre part, d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherches dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2103241 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, l'université de Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées par l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B. Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'université de Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23PA03224

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