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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2024. 2409475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409475

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 septembre 2024, Mme A B représentée par la Selas Chiche-Cohen et associés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 7 juin 2021. 2°) de condamner solidairement la société SMACL Assurances et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision de 6 000 euros. 3°) de mettre à la charge solidaire de la société SMACL Assurances et de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de solidaire de la société SMACL Assurances et de la métropole Aix-Marseille-Provence les dépens de l'expertise. Elle soutient que : - l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole et de son assureur. - la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et justifie que les dépens soient mis à la charge de la métropole ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la société SMACL Assurances, agissant par le représentant légal en exercice et la métropole Aix-Marseille-Provence agissant par la présidente en exercice, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent: - l'expertise est inutile ; - il n'y a pas de lien entre l'ouvrage public et la chute. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la CCSS des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. Le requérant produit des photographies de la voirie publique qui montrent, à l'endroit de la chute, la présence de dallages comportant des irrégularités dont les défendeurs font valoir qu'il est manifeste qu'elles n'excèdent pas une dimension de l'ordre de 2 centimètres et qu'il est par suite également manifeste que ces irrégularités n'excèdent pas les inconvénients contre lesquels l'usager normalement attentif doit se prémunir. Par ailleurs si le constat d'huissier produit fait également état du caractère mobile de certaines dalles, il résulte de l'instruction que ce constat réalisé plusieurs mois après les faits ne permet pas d'apprécier la situation au moment de la chute. Par voie de conséquence, il est manifeste que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'envisager la caractérisation du lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute. Le requérant ne démontre ainsi pas l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. 3. Par conséquent, la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée. Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en l'absence de lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public, le principe de la responsabilité de la commune n'est pas suffisamment établi pour que l'obligation de réparer le préjudice puisse être regardé comme non sérieusement contestable. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. En l'absence de dépens de l'instance, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées Sur les frais d'instance : 7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SMACL Assurances et de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société SMACL Assurances et la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SMACL Assurances et la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société SMACL Assurances et la métropole Aix-Marseille-Provence et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 19 décembre 2024. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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