Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-18.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.792
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Paimpol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Roger X...,
2°/ de Mme Corine Y..., demeurant tous deux "Les Genêts d'Or", H 8, 84850 Mondragon, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Paimpol, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Paimpol (la Caisse) a consenti à Mme X... deux autorisations de découvert sur son compte-chèques et aux époux X... un prêt remboursable en 48 mensualités; que, le 28 décembre 1989, ces derniers ont souscrit un "engagement d'apurement de compte irrégulier et de remboursement de retard sur prêt" aux termes duquel ils promettaient de s'acquitter de leurs dettes par le versement mensuel de 2 000 francs à compter du 31 janvier 1990; que, par actes du 28 septembre 1992, la Caisse a assigné, d'une part, les époux X... en remboursement du solde du prêt et, d'autre part, Mme X... en paiement du montant du découvert de son compte ;
Attendu que, pour déclarer atteinte de forclusion la première demande, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse a imputé les versements réalisés par les époux X... entre mars 1990 et août 1991 sur le découvert du compte, à l'exception d'un seul, daté de mars 1991, qu'elle a affecté au paiement de l'échéance de mars 1990 relative au prêt, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé, en ce qui concerne ledit prêt, se situe en avril 1990 ;
Attendu, cependant, que la Caisse avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'acte sosucrit le 28 décembre 1989 par les époux X... constituait un réaménagement ou un rééchelonnement commun au solde du prêt et au montant du découvert et que, par suite, seule devait être prise en considération, pour déterminer le point de départ du délai de forclusion, la date du premier incident de paiement non régularisé, qui, compte tenu des dix règlements effectués par les époux X... après leur engagement précité, se situait en novembre 1990; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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