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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-40.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.434

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES (SEMU) MONOPRIX, dont le siège est à Brive (Corrèze), ...Hôtel de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., ayant demeuré à Brive (Corrèze), ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SEMU Monoprix, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 novembre 1986), que M. X..., étalagiste au service de la Société d'exploitation de magasins utilitaires "SEMU" Monoprix depuis le 24 mars 1952 et employé en cette qualité au magasin de Brive-La-Gaillarde, a été avisé le 18 mars 1985 qu'il était affecté à compter du 1er avril 1985 au magasin de Tulle distant de 30 kilomètres, qu'ayant refusé cette mutation, il s'est vu interdire l'accès du magasin de Brive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail ou la convention collective prévoyant expressément la possibilité d'une mutation, la responsabilité de la rupture incombe au salarié en cas de refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... ne peut prétendre ni que l'employeur a, de manière unilatérale, apporté des modifications substantielles au contrat de travail ni que l'initiative de la rupture est imputable à la société SEMU Monoprix et en retenant néanmoins que la société était en droit de licencier M. X..., la cour d'appel s'est manifestement contredite et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si le contrat de travail litigieux prévoyait une clause de mobilité, la convention collective des cadres des Magasins modernes applicable en l'espèce imposait, en son article 15, à l'employeur de proposer un dédommagement des dépenses occasionnées par la mutation ; qu'en constatant l'inexécution de cette obligation, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la rupture était imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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