Cour de cassation, 10 février 2009. 08-85.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-85.167
Date de décision :
10 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA VILLE DE PARIS, partie civile,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 18 juin 2008, qui, dans procédure suivie contre Abderrhamane X... du chef de contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 2333-26 à L. 2333-29, R. 2333-62, R. 2333-63 et R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, 1382 du code civil, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que si la Ville de Paris pouvait demander la condamnation de Abderrahmane X... et de la Société d'Exploitation de l'hôtel Eden Magenta au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au défaut de déclaration, en vue de l'établissement de la taxe forfaitaire de séjour, en revanche, il ne pouvait être fait droit à la demande de dommages et intérêts, également formée par la Ville de Paris, en réparation du préjudice lié à la non perception de la taxe forfaitaire de séjour ;
" aux motifs propres qu'en l'absence de demande relative à l'année 2005, il convient de confirmer le jugement, le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements coupables du prévenu » ;
" et aux motifs adoptés que la faute d'Abderrahmane X... à l'égard de la Ville de Paris consiste en une omission déclarative en matière de taxe de séjour dite forfaitaire mettant ainsi la Ville de Paris dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de cette taxe relative à l'année 2005 et lui causant à l'évidence un préjudice ; que, cependant, qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la Ville de Paris consistant à solliciter en réparation du préjudice subi le paiement de dommages-intérêts équivalent à la taxe de séjour forfaitaire de l'année 2005, qui n'a pas été perçue et dont on ne sait si elle aurait été due et pour quel montant ; qu'en effet, que la Ville de Paris ne dispose pas en l'absence de déclaration, d'éléments (et pour cause) lui permettant de réclamer un préjudice financier égal au montant non déclaré mais « qu'elle subodore ; que c'est la raison pour laquelle selon une jurisprudence de ce tribunal bien établie, il convient de lui allouer une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'omission de déclaration et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;
" alors que, premièrement, dès lors que la déclaration mise à la charge de l'exploitant est la seule manière pour la collectivité publique de disposer des éléments permettant de liquider la taxe et de la mettre en recouvrement, la collectivité publique est en droit d'obtenir une réparation à raison du préjudice découlant de l'impossibilité de liquider la taxe et de la mettre en recouvrement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, à partir du moment où l'existence d'un préjudice est établi, l'incertitude qui affecte son montant ne peut justifier un rejet de la demande, dans la mesure où, en pareil cas, le juge a l'obligation, s'il ne dispose pas des éléments suffisants pour établir l'étendue du préjudice, de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en opposant l'absence d'éléments pour déterminer le montant de la taxe quand il leur appartenait de prescrire le cas échéant une mesure d'expertise, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 2333-26 à L. 2333-29, R. 2333-62, R. 2333-63 et R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, 1382 du code civil, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que si la ville de Paris pouvait demander la condamnation d'Abderrahmane X... et de la société d'exploitation de l'hôtel Eden Magenta au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au défaut de déclaration, en vue de l'établissement de la taxe forfaitaire de séjour, en revanche, il ne pouvait être fait droit à la demande de dommages et intérêts, également formée par la ville de Paris, en réparation du préjudice lié à la non perception de la taxe forfaitaire de séjour ;
" aux motifs propres qu'en l'absence de demande relative à l'année 2005, il convient de confirmer le jugement, le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements coupables du prévenu ;
" et aux motifs adoptés que la faute d'Abderrahmane X... à l'égard de la Ville de Paris consiste en une omission déclarative en matière de taxe de séjour dite forfaitaire mettant ainsi la ville de Paris dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de cette taxe relative à l'année 2005 et lui causant'à l'évidence un préjudice ; que cependant qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la ville de Paris consistant à solliciter en réparation du préjudice subi le paiement de dommages-intérêts équivalent à la taxe de séjour forfaitaire de l'année 2005, qui n'a pas été perçue et dont on ne sait si elle aurait été due et pour quel montant ; qu'en effet, la Ville de Paris ne dispose pas en l'absence de déclaration, d'éléments (et pour cause) lui permettant de réclamer un préjudice financier égal au montant non déclaré mais qu'elle subodore ; que c'est la raison pour laquelle, selon une jurisprudence de ce tribunal bien établie, il convient de lui allouer une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'omission de déclaration et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
" alors que, premièrement, constitue un défaut de motif le fait pour le juge de se fonder, en vue de statuer, sur une jurisprudence, sans se référer aux données de l'espèce, et qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, dans la mesure où la réparation doit être l'exacte mesure du préjudice, il est exclu que la réparation puisse prendre la forme d'un forfait et qu'en statuant, comme il l'a fait, le juge a violé cette règle et les textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la Ville de Paris a engagé des poursuites par voie de citation directe contre Abderrhamane X..., dirigeant de la société d'exploitation de l'hôtel Eden Magenta, pour avoir omis de déposer, avant le 1er décembre 2004, sa déclaration au titre de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2005 dont les renseignements étaient nécessaires à l'établissement du titre de recette s'appliquant à cette année civile ; que le tribunal, qui l'a déclaré coupable de cette infraction prévue et réprimée par les articles L. 2333-29, R. 2333-62, alinéa 1er, R. 2333-63, alinéa 1er, et R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, lui a infligé une peine d'amende et a limité la réparation du préjudice subi par la commune du fait de la non-perception de cette taxe qui devait lui être reversée, à une somme forfaitaire d'un certain montant, en se retranchant derrière une " jurisprudence bien établie " ;
Attendu que la ville de Paris, seule appelante de cette décision, a fait valoir que les textes en vigueur ne prévoyaient pas la possibilité d'une taxation d'office et a communiqué l'ensemble des renseignements qui lui paraissaient nécessaires au calcul de la taxe en fixant son préjudice au montant du calcul ainsi proposé ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la partie civile ne dispose pas d'éléments lui permettant de réclamer un préjudice financier égal au montant non déclaré " qu'elle subodore " ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice financier, alors que l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité du contrevenant et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'Abderrahmane X... devra payer à la Ville de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la Ville de Paris à l'encontre de la société d'exploitation de l'hôtel Eden Magenta ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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