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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-11.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.522

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de : 1°/ La DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, dont le siège social est ... (1er), 2°/ La COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE, dont le siège social est ... (2e), 3°/ La société anonyme PATRIMOINE PARTICIPATIONS, dont le siège social est ... (15e), 4°/ La société UNION FINANCIERE DE PARTICIPATION (UFIPAR), dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., M. Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 1987) que la société Patrimoine participations a vendu en bourse le 4 février 1982 à la société Bouygues, par l'intermédiaire de la charge Saintoin, des actions des sociétés Vie nouvelle et Participations internationales ; que, par ailleurs, dans le cadre de la procédure de maintien des cours, la société Nouvelle de participations, devenue Union financière de participation (UFIPAR), a vendu à la société Bouygues les actions de la société Groupe Drouot ; que les sociétés Patrimoine participations, Nouvelle de participations et Bouygues ont payé à la charge Saintoin le montant de l'impôt sur les opérations de bourse établi par l'article 978 du Code général des Impôts ; que l'ensemble de ces cessions ont été annulées par jugement irrévocable du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 1982 ; que les sociétés Patrimoine participations, UFIPAR et Bouygues ont alors demandé la restitution de l'impôt de bourse qu'elles avaient acquitté ; que cette demande a été présentée à l'administration des Impôts le 23 avril 1983 par la Compagnie des agents de change ; qu'elle a été rejetée et que les sociétés ont saisi, avec la Compagnie des agents de change, le tribunal de grande instance le 14 avril 1986 ; Attendu que la société Bouygues fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que la répétition de l'indû peut être exercée tant par celui au nom de qui le paiement a été fait que par la personne même qui a effectué le paiement ; que la Compagnie des agents de change, qui, en exécution de la décision ministérielle du 14 juin 1893, a été substituée aux agents de change pour l'accomplissement des prescriptions légales et réglementaires en matière d'impôt de bourse, ayant effectivement payé les impôts litigieux, était personnellement en droit d'exercer l'action en répétition de l'indû, ce dont il résultait que, puisqu'elle n'avait pas introduit une réclamation au nom d'autrui, elle n'avait pas à justifier d'un mandat ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal a violé, par refus d'application, les principes (communs au droit privé et au droit public) de la répétition de l'indû ainsi que les articles 1235, 1376 et suivants du Code civil et, par fausse application, l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales ; alors, de deuxième part, que si, aux termes de l'article 983 du Code général des Impôts, la perception de l'impôt sur les opérations de bourse s'effectue au vu d'extraits du répertoire (lequel doit être tenu par les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse) déposés périodiquement à la recette des Impôts, les agents de change faisant partie d'une chambre syndicale régulièrement constituée sont dispensés de dresser des extraits de leurs répertoires, la chambre syndicale étant entièrement substituée à eux pour le versement de l'impôt, le dépôt de bordereaux récapitulatifs faisant connaître le montant des droits exigibles, l'exercice du droit de communication de l'Administration et la sanction des omissions éventuelles, le tout aux termes d'une décision ministérielle du 14 juin 1893 prise en exécution de la loi du 28 avril 1893 (codifiée sous les articles 978 et suivants du Code général des Impôts) et concomitamment du décret du 20 mai 1893 (codifié sous les articles 939 et suivants de l'annexe I du Code général des Impôts) ; que, quelle qu'eût été la valeur de cette décision, elle n'en demeurait pas moins opposable à l'administration des Impôts ; qu'en considérant à tort que la Compagnie des agents de change ne pouvait se prévaloir de cette décision pour justifier de sa qualité à agir, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ainsi que l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales et, par fausse application, l'article R. 197-A du même livre ; alors, de troisième part, qu'à supposer applicables les dispositions à caractère réglementaire de l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales, ces dispositions ne sanctionnent nullement, par la nullité de la réclamation ni, moins encore, par l'irrecevabilité de la demande en justice, régulièrement formée par voie d'assignation, l'absence de production d'un mandat écrit pour introduire la réclamation ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 1985 du Code civil, R. 197-4 du Livre des procédures fiscales, 31, 121 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le mandant peut toujours ratifier les actes accomplis par le mandataire ; que, dans ce cas, l'irrégularité de l'acte accompli, sans pouvoir se trouver converte, ce dont il résulte que la nullité ne peut être prononcée dès lors que sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en refusant de reconnaître tout effet à la confirmation du mandat par les assignations des sociétés demanderesses, le tribunal a violé les articles 1998 du Code civil, 117, 121 et 126 du nouveau Code de procédure civile, R. 197-4 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des mémoires régulièrement produits ni du jugement que la société Bouygues, qui d'ailleurs eût été sans qualité pour le faire, ait fait valoir que la Compagnie des agents de change était fondée à exercer personnellement une action pour la répétition de l'indû ; Attendu, en deuxième lieu, que le tribunal a exactement analysé la portée de la décision ministérielle du 14 juin 1893 qui ne prévoit qu'une mesure de simplification administrative et ne peut déroger aux dispositions légales formelles de l'article 988 du Code général des Impôts qui rendent l'agent de change personnellement responsable du paiement de l'impôt ; Attendu, enfin, que le tribunal a exactement énoncé que l'absence de mandat frappe la réclamation de nullité conformément à l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales et que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par un mandat donné dans l'assignation en justice ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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