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Section du Contentieux, 03 mai 2024. 476343

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476343

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 355 280 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1909044 du 17 mai 2021, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA04089 du 10 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A B, réformé le jugement attaqué en condamnant l'AP-HP à lui verser une somme supplémentaire de 300 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvénin, Coudray et Grévy, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que l'AP-HP a satisfait à son obligation de reclassement préalable au prononcé du licenciement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits, en ce qu'il s'abstient de rechercher si les agissements de l'AP-HP caractérisent un harcèlement moral ; - de dénaturation des faits, en ce qu'il juge que la somme de 4 000 euros constitue une juste réparation de son préjudice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 3 mai 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireYLG2MKHW

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