Cour d'appel, 23 janvier 2014. 13/02446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02446
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 36, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02446
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10-2172
APPELANT
Monsieur Hssaine X...
...
...
93420 VILLEPINTE
comparant en personne
INTIMÉES
CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 Avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
SOCIÉTÉ PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES
Boulevard André Citröen
93601 AULNAY SOUS BOIS
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Hssaine X..., employé par la société Peugeot Citroën, été victime le 14 janvier 2010 d'un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
A la suite d'un désaccord entre le médecin traitant de M. Hssaine X... et le médecin conseil de la caisse, l'expertise prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre et réalisée le 21 juin 2010 par le Dr Z... qui a estimé que l'état de santé de M. Hssaine X... pouvait être considéré comme consolidé le 31 mars 2010.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé l'avis de l'expert en séance du 13 octobre 2010.
M. Hssaine X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel par jugement du 14 juin 2012 a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr A... qui a déposé son rapport le 7 septembre 2012, concluant que l'état de santé de M. Hssaine X... pouvait être considéré comme consolidé au 31 mars 2010.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a entériné les conclusions de ce rapport d'expertise par jugement du 31 janvier 2013.
M. Hssaine X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Comparant en personne, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de désigner un nouvel expert ;
- subsidiairement, de condamner la caisse à lui verser les indemnisés journalières qui lui sont dues pour la période courant d'avril à juillet 2010.
Il fait état d'une rechute invoquée le 12 novembre 2010 et consolidée le 30 septembre 2011, avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 5 %.
Il soutient qu'après la date du 31 mars 2010 il souffrait toujours des séquelles de l'accident.
La caisse, par la voix de sa représentante demande la confirmation de la décision attaquée.
Elle estime que la date de consolidation des séquelles de l'accident du 14 janvier 2010 a été fixée à juste titre au 31 mars 2010.
Elle fait valoir que cette date retenue par son médecin conseil a été confirmée par deux experts successifs.
Elle fait observer que la dernière expertise entérinée par les premiers juges n'encourt aucun grief, les conclusions du Dr A... étant claires, précise et dépourvues d'ambiguïté.
Elle soutient que compte tenu de cet avis médical sans équivoque et de l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'appelant qui viendrait le contredire, elle considère qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause la date de consolidation et s'oppose à toute nouvelle expertise.
SUR QUOI,
LA COUR
Attendu que la consolidation est le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité ;
Attendu qu'en application de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute l'aggravation des séquelles de l'accident, après la consolidation de l'état de santé de la victime, lorsque cette aggravation est la conséquence exclusive de l'accident.
Attendu qu'en l'espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de M. Hssaine X... était consolidé à la date du 31 mars 2010 ;
Attendu que cette date de consolidation a été confirmée une première fois le 21 juin 2010 par l'expert désigné en vertu des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale qui a conclut que l'état clinique de M. Hssaine X... était sans évolution et le traitement n'apportait aucun soulagement depuis plusieurs mois, ce qui correspond bien à la définition d'une consolidation ;
Attendu que selon l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale les conclusions nettes et précises de l'expert s'imposent à la fois à la caisse et à l'assurée ;
Attendu que la date de consolidation a été confirmée une seconde fois le 7 septembre 2012 par le Dr A... qui a conclu que l'accident survenu le 14 janvier 2010 avait décompensé de façon transitoire un état antérieur mis en évidence par un premier bilan effectué en mars 2009 et évoluant pour son propre compte ;
Attendu que s'il n'est pas nié que M. Hssaine X... peut encore présenter des épisodes douloureux, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de consolidation telle qu'elle a été fixée par les trois médecins étant rappelé que cette consolidation est le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif ce qui n'exclut pas la persistance éventuelle de douleurs ;
Attendu qu'une rechute intervient nécessairement après consolidation, cette rechute ne saurait justifier la remise en question de la date de consolidation de l'état de santé de M. Hssaine X... qui du reste avait repris son activité professionnelle en septembre 2010 ;
Attendu en conséquence qu'une nouvelle expertise n'est pas pertinente et que c'est aux termes d'une motivation qui doit être adoptée, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté M. Hssaine X... de ses demandes en se fondant sur l'expertise du Dr A....
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Hssaine X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Hssaine X... au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier Le Président
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