Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81297
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCD
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS
RCS PARIS 538 410 929
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0138
DÉFENDERESSE
L’établissement public CENTRALESUPELEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BRETEAU, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1032, Me Louis-Jérôme PALOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :
Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 18 juillet 2024, la société IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS a assigné devant le juge de l'exécution l'établissement public CENTRALE SUPELEC aux fins d'obtenir l'annulation d'un titre exécutoire émis par le comptable public de ce dernier pour un montant de 54 000 €, notifié le 5 juin 2024, et par voie de conséquence la décharge du paiement de cette somme, et subsidiairement la fixation de la créance à un montant de 22 500 € correspondant aux factures non prescrites, outre en tout état de cause une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, l'établissement public précité fait valoir, à titre principal, que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, et subsidiairement que les demandes formulées à son encontre sont totalement infondées. Il sollicite en tout état de cause une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il se déduit de l'article L 281 du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence du tribunal des conflits que la contestation du bien fondé (comme tel est le cas en l'occurrence) du titre exécutoire émis par un établissement public relève de la seule compétence du juge du fond habilité à apprécier l'existence et le montant de la créance consacrée par ce titre, soit en l'espèce, ainsi que le soutient établissement public défendeur, le juge administratif.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et d'inviter la demanderesse à mieux se pourvoir.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Se déclare incompétent pour statuer sur les prétentions de la société demanderesse,
- Invite celle-ci à mieux se pourvoir,
- Condamne la demanderesse aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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