Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.973
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Anvelsac, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. Robert Y..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Anvelsac, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés par la locataire dans les locaux loués, invoqués par la bailleresse au regard de la modicité du loyer d'origine, l'avaient été en 1963, soit antérieurement à la prise d'effet du bail précédant le bail expiré, et souverainement retenu que l'activité de la locataire destinée aux grossistes, intermédiaires, imprimeurs et gros consommateurs était indifférente à son environnement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Anvelsac la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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