Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/37621 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRE5
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Estelle CANAUD, Avocat au Barreau de Paris, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] et Monsieur [T] [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Sénégal), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [Y] [F], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (Val d'Oise).
Par acte d'huissier en date du 8 août 2022, Madame [O] [K] épouse [F] a fait assigner Monsieur [T] [B] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite du père un samedi par mois de 12 heures à 19 heures, y compris en période de vacances scolaire si l'enfant est en région parisienne,
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois.
Madame [O] [K] épouse [F] s'est prévalue de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2023.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] [F] n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de Madame [O] [K] épouse [F] pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 21 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O], [J] [K] épouse [F],
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Val d'Oise)
ET DE
Monsieur [T] [B] [F],
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 27 février 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur l'enfant mineur commun ;
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [O] [K] épouse [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [T] [B] [F] s'exercera à l'égard de l'enfant mineur commun selon les modalités suivantes :
- tous les samedis, de 12 heures à 19 heures, y compris en période de vacances scolaires si l'enfant est en région parisienne ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DISONS que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
RESERVE le droit d'hébergement du père ;
DIT que Monsieur [T] [B] [F] devra verser à Madame [O] [K] épouse [F] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 200 € (DEUX CENTS EUROS), au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et se poursuit jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT que l'enfant, une fois majeur, devra justifier chaque année, au plus tard en octobre, auprès du parent débiteur, de ce qu'il poursuit ses études ou qu'il recherche un emploi et n'est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [O] [K] épouse [F] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [B] [F] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [O] [K] épouse [F] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Madame [O] [K] épouse [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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