Cour d'appel, 27 juin 2024. 23/02656
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02656
Date de décision :
27 juin 2024
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AC/SB
Numéro 24/2148
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 27 juin 2024
Dossier : N° RG 23/02656 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZW
Affaire :
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE [4] désormais AEROPORT DE [4]
C/
[H] [M] épouse [P]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sandrine BARRERE, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE [4] désormais AEROPORT DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître CASTRONOVO, du barreau de Bayonne
APPELANT
ET :
Madame [H] [M] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et Maître HANUS du barreau de Lille
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 14 septembre 2023 opposant Mme [M] épouse [P] au Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de [4] devenu l'Aéroport de [4] ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour par voie électronique le 4 octobre 2023 par le Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de [4] ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique les 12 avril 2024 et 14 mai 2024 par l'Aéroport de [4] aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel incident formé par Mme [M] épouse [P] dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2024 et de la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique par Mme [M] épouse [P] tendant au débouté de l'appelant quant à sa demande de caducité de son appel incident et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement ;
Attendu que l'appel incident d'un intimé, n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature et son objet, doit respecter les mêmes prescriptions ;
Attendu que le dispositif des écritures de l'intimé en date du 14 mars 2024 ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué,
Que la mention « porter les condamnations à... » ne répond nullement aux exigences des textes susvisés ;
Attendu que l'intimé n'a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse, et à l'égard desquelles ils n'ont pas formé appel incident, sont irrecevables. ;
Attendu qu'il ne peut donc pas être fait droit à la demande de caducité sollicitée par l'appelant ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Disons que Mme [H] [M] épouse [P], intimée sur l'appel principal de Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de [4] devenu l'Aéroport de [4] ;
n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du 14 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne,
Disons que ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges qui ont statué en réponse, et à l'égard desquelles elle n'a pas valablement formé appel incident, sont irrecevables,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront les dépens du fond.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 27 juin 2024
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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