Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/10552
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/10552
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 547
N° RG 22/10552
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZOJ
S.A. FRANFINANCE
C/
[U] [W] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02519.
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
représentée par son Président en exercice, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l'opération de fusion absorption en date du 1er Juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 23/09/2022 par PVRI
signification des conclusions le 26/09/24 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 06 juillet 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [C] un contrat de crédit d'un montant de 9.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 161,52 euros hors assurance, au taux de 2,95% l'an.
M. [C] ayant cessé d'honorer ses obligations contractuelles, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure le 27 juillet 2020 qui est demeurée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 avril 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [C] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7.256,45 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 16 septembre 2020, date de la déchéance du terme, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des dépens faute pour elle de justifier d'une signature électronique sécurisée obtenue selon un procédé fiable d'identification et d'avoir produit quelconque pièce établissant le virement des fonds prétendument empruntés sur le compte bancaire du défendeur, et ainsi l'acceptation du contrat.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour, aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024 et signifiées à l'intimé défaillant le 26 septembre 2024, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, :
A titre principal,
Condamner M. [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7.256,45 euros, intérêts au taux contractuel de 2.95 % à compter du 16 septembre 2020, date de la déchéance du terme ;
Condamner M. [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [C] à verser la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 6.151,37 euros au titre de la répétition de l'indu assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 202l, date de l'assignation ;
Condamner M. [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que :
Elle justifie de l'utilisation d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature, identifiant le signataire, avec l'acte auquel la signature s'attache ;
Elle justifie également d'un document émis par une autorité de certification, la Société IDEMIA, contenant les éléments de vérification de l'identité réelle du client ;
M. [C] a transmis à la SAS SOGEFINANCEMENT l'ensemble des éléments relatif à sa situation financière qui ont permis de remplir la FICHE DE DIALOGUE REVENUS ET CHARGES, notamment sa CNI et son contrat de travail ;
La SAS SOGEFINANCEMENT a versé à M. [C] la somme de 9.000 euros ;
Il y a eu un commencement d'exécution du contrat par l'intimé dans la mesure où d'une part, il n'a pas usé de son droit de rétractation et d'autre part, il a effectué plusieurs règlements au titre du remboursement de ses mensualités ;
A titre subsidiaire, dans la mesure où la somme de 9.000 euros a été versée à tort sur le compte de M. [C], il doit rembourser à la SAS SOGEFINANCEMENT.
La SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024.
M. [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses le 23 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l'article 1366 du Code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, mentionne que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;
Que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu'aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Qu'une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'en l'espèce, il convient de constater que l'appelante produit l'attestation de preuve de la société IDEMIA attestant de la signature électronique du contrat litigieux par M. [C] et que ce document justifie de l'authenticité de sa signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu'il est établi que le contrat de crédit a été signé le 06 juillet 2018 à 12 heures et 03 minutes ;
Que la signature électronique répond aux exigences de signature avancée au sens du règlement UE susvisé, et est liée au signataire de manière univoque et permet de l'identifier ;
Qu'est produit également la chronologie de la transaction qui fait figurer tous les éléments d'horodatage de la transaction ;
Que de surcroit, l'existence d'un prêt suppose la démonstration du versement des fonds, mais aussi l'engagement de celui qui les reçoit à les rembourser ;
Que l'historique de compte produit aux débats par l'appelante au titre du contrat de crédit permet d'observer qu'elle a débloqué les fonds le 16 juillet 2018 et que M. [C] a réglé les mensualités du crédit du 20 août 2018 au 20 janvier 2020, d'où il résulte qu'il a non seulement profité de la somme prêtée par l'organisme de crédits, mais qu'il avait également commencé à en rembourser une partie, équivalant à la somme de 2.848,63 euros ;
Que M. [C] n'a jamais contesté sa signature auprès de l'établissement de crédits ;
Qu'il convient de constater que M. [C] est bien débiteur de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du contrat de crédit litigieux ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020, mis en demeure l'intimé de régulariser les échéances impayées dans les quinze jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu'à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;
Que cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'appelante a, par lettre recommandée du 16 septembre 2020, prononcé la déchéance du terme, et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des indemnités et intérêts ;
Que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, pour justifier sa créance, produit l'offre de contrat de crédit, le tableau d'amortissement, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de renseignements, l'historique de compte, la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité fournis et le décompte de créance au 16 septembre 2020 ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [C] à payer à l'appelante la somme en principal de 7.256,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 16 septembre 2020, date de la déchéance du terme ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [C], qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme en principal de 7.256,45 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 16 septembre 2020, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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