Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2406668
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406668
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 23 février 2024 de M. C B A, représenté par Me Ekinci, tendant à faire exécuter le jugement n° 2207783 rendu le 19 décembre 2023.
Par cette demande et un courrier enregistré le 2 juillet 2024, M. C B A, représentée par Me Ekinci demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2207783 rendu le 19 décembre 2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et dans un délai maximal de 10 jours et sollicite le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'intervention de sa décision du 2 octobre 2024 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de M. C B A et rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par le jugement susvisé n° 2207783 rendu le 19 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. B A au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a réexaminé la situation de M. B A et qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 2 octobre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. B A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement rendu le 19 décembre 2023.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2207783 rendu le 19 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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