Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHKA
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 4] en date du 28 Février 2023
Appelant
M. [X] [J]
né le 15 Août 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [C] [L]
né le 21 Février 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [L]
née le 18 Juin 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SARL VENANCIO AVOCATS, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentés par la SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats plaidants au barreau de l'AIN
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 décembre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Saisi le 7 décembre 2022 sur assignation de Mme [H] [U] et M. [C] [L], le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, suivant ordonnance de référé rendue le 28 février 2023, a notamment condamné M. [X] [J] à :
- leur payer la somme de 12 558,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
- leur restituer les clefs de l'appartement et des garages dans les quinze jours suivant la signification de la décision et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et clé manquante,
- à retirer de tous les sites internet les annonces aux fins de mise en location du bien immobilier leur appartenant, dans les deux mois suivant la signification de la décision et, une fois, ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et s'est réservé le cas échéant, la liquidation des astreintes,
- à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 28 avril 2023, M. [X] [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 5 mai 2023, M. [X] [J] a fait assigner M. [C] [L], en référé devant la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir ordonner la consignation des sommes auxquelles il a été condamné par ordonnance du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, soit la somme totale de 14 058,47 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de Chambéry ou à la Caisse des dépôts et consignations sur simple présentation de l'ordonnance à intervenir, en application des articles 518 à 523 du code de procédure civile.
Par décision du 20 juillet 2023, Mme la première présidente a :
- débouté M. [X] [J] de sa demande de consignation de la provision de 12 558,47 euros et de la somme de 1 500 euros prononcées par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 février 2023 ;
- ordonné la radiation de l'affaire si M. [X] [J] n'exécutait pas la condamnation pécuniaire à régler la somme de 14 058,47 euros dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- débouté Mme [H] [U] épouse [L] et M. [C] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamné M. [X] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [H] [U] épouse [L] et M. [C] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [J] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, les parties ayant été invitées à former des observations sur la radiation de l'affaire envisagée en application de l'ordonnance du 20 juillet 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
La décision de Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée au fond, en cas d'inexécution passé un délai de deux mois après signification de l'ordonnance du 20 juillet 2023.
M.et Mme [L] justifient que l'ordonnance du 20 juillet 2023 a été signifiée le 22 septembre 2023 et que M. [J] ne s'est pas exécuté, de sorte que la radiation doit être ordonnée.
M. [J] n'a formé aucune observation à ce sujet, malgré la demande formalisée par RPVA par Mme la présidente de la première chambre civile le 7 décembre 2023, et n'a pas davantage justifié avoir exécuté la décision du 20 juillet 2023. Il y a donc lieu de constater la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la radiation du dossier 23/683 du rôle des affaires de la cour,
Rappelle qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamne M. [J] aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Fabien PERRIER
la SARL VENANCIO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
la SARL VENANCIO AVOCATS
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