Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1412 F-D
Recours n° Q 20-60.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme Q... T..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Q 20-60.238 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme T..., experte inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité sa réinscription dans les rubriques interprétariat en langues kurde (H-01-02-14) et turque (H-01-02-23).
2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle Mme T... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme T... fait valoir qu'en matière pénale, un magistrat peut désigner, pour effectuer une traduction écrite, une personne non inscrite sur une liste d'experts, laquelle doit alors prêter serment, et que les traductions qu'il lui est reproché d'avoir effectuées alors qu'elle n'était inscrite que pour l'interprétariat, l'ont toutes été en matière pénale, alors qu'elle avait été désignée à cette fin et avait prêté serment, excepté lors d'une mission confiée par le tribunal de grande instance de Pontoise, devant lequel le serment qu'elle avait préalablement prêté pour l'interprétariat et la traduction en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffisait. Elle ajoute qu'ayant reçu mission de procéder à ces traductions, elle ne pouvait, en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public, refuser de les exécuter, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans l'un des cas d'exception à l'obligation d'obéissance prévus par le statut des fonctionnaires. Elle précise que la plupart des traductions ont été réalisées bien avant sa prestation de serment en qualité d'experte judiciaire devant la cour d'appel de Versailles, de sorte qu'il lui était alors impossible d'utiliser le tampon correspondant.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
7. Pour rejeter la demande de Mme T..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'intéressée a commis des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs puisqu'est établi l'usage d'un tampon « assermenté en traduction » alors qu'elle ne l'est qu'en interprétariat et en considération de l'avis défavorable de la commission de réinscription et de son audition par le président de cette commission le 7 novembre 2019 à l'occasion de laquelle elle a confirmé ces faits.
8. En statuant ainsi, alors que l'usage irrégulier du tampon litigieux n'était pas établi par des pièces précises et concordantes, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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