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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.469

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Louis X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts de la femme, constate, pour écarter les griefs visés par le moyen, que l'épouse a fait procéder à un constat d'huissier, que les déclarations ainsi recueillies ne sont pas déterminées et n'ont été appuyées par aucune constatation matérielle digne d'intérêt, qu'il en est de même pour un second constat dressé le 5 décembre 1986 par un huissier d'Arles ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a examiné le grief prétendument omis, l'a écarté, usant de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur des éléments de preuve que le caractère injurieux des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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