Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-16.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.932
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Concorde, dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société anonyme Groupe Allianz C... France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la société anonyme GAN, dont le siège social est Tour Gan, Place de l'Iris à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
3 / de M. Joël A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
4 / de Mme Mirelle D..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentante des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée VLM TP, demeurant ... (Deux-Sèvres),
5 / de la société à responsabilité limitée VLM TP, dont le siège est rue des Ors, Zone Industrielle à Niort Souche (Deux-Sèvres), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6 / de M. Michel E..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
7 / de Mme Pauline E..., née Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
8 / de M. Marcel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
9 / de Mme Marylène X..., née B..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
10 / de M. Jean-François Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Garaud, avocat de la société civile immobilière La Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Groupe Allianz C... France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière La Concorde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société anonyme GAN, M. Joël A..., les époux E..., les époux X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans se contredire, retenu que la société VLM-TP, entrepreneur spécialisé, avait effectué les démolitions sans prendre les précautions conformes aux règles de l'art, ni conseiller au maître de l'ouvrage d'étayer les murs dénudés et que la société civile immobilière La Concorde, qui avait dirigé et surveillé ces travaux, n'avait pas procédé à la reprise des maçonneries et au colmatage des lézardes dès leur apparition, contribuant ainsi à l'aggravation des dommages causés au voisinage, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, dans ses rapports avec la société VLM-TP, la société civile immobilière La Concorde conservait une part de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société civile immobilière n'ayant, en cause d'appel, invoqué ni une subrogation dans les droits des tiers lésés, ni l'inopposabilité à ceux-ci de la réduction de garantie pour fausse déclaration de risque et l'applicabilité de l'article R. 211-13 du Code des assurances, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Concorde à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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