Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-20.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.655
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lignes aériennes Air Inter, dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société anonyme Airsoft international, dont le siège est ... à Villebon-sur-Yvette (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Air Inter, de Me Jacoupy, avocat de la société Airsoft international, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1992) que, le 1er août 1989, la société Ligne Air Inter (société Air Inter) a conclu avec la société Airsoft international (société Airsoft) un contrat d'assistance technique, avec mise à la disposition par la société Airsoft du personnel spécialisé, originaire des Etats-Unis ;
qu'un avenant a été signé le 18 août 1989, stipulant pour chacune des catégories du personnel un tarif journalier, une indemnité de séjour et des indemnités de mise en place ;
qu'un second avenant a été signé le 14 février 1990 comportant un tarif plus réduit ; qu'un minimum de dix analystes-programmeurs et une prestation minimale de douze mois consécutifs y étaient stipulés ; que, le 8 avril 1991, la société Air Inter a résilié avec effet immédiat la convention du 1er août 1989 ; que la société Airsoft l'a assignée en paiement de factures ;
Attendu que la société Air Inter fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Airsoft la somme de 372 952 USD en règlement des prestations effectuées par des analystes-programmeurs sur le fondement de l'avenant N 1 au contrat d'assistance technique liant les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en constatant que, d'un côté, il était constant que le nombre de 10 salariés n'avait été atteint que le 16 août 1990, et d'un autre côté, qu'Airsoft avait éxécuté le contrat selon les prestations tarifaires de l'avenant N 2 du mois de mars 1990 au mois de mai 1991, la cour d'appel a caractérisé qu'Airsoft avait appliqué les dispositions de l'avenant N 2 pour moins de 10 salariés de mars à août 1990, peu important alors l'éventuelle diminution ultérieure des effectifs ;
qu'en estimant que la société Airsoft avait exécuté le contrat dans l'ignorance de la réductions des effectifs sans en déduire, comme il lui était demandé, que la société Airsoft avait bien manifesté sa volonté de voir appliquer les dispositions de l'avenant N 2 à moins de 10 analystes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision, en répondant aux conclusions d'appel qui leur sont soumises ; que la société Air Inter, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que la société Airsoft n'avait remis en cause l'application de l'avenant N 2 qu'à la seule demande de son cocontractant américain, après avoir facturé les pénalités de résiliation conformément à l'avenant N 2 ; qu'en ne n'expliquant pas sur ce point qui, établi par une lettre et des factures de la société Airsoft, excluait la volonté de la société Airsoft d'écarter l'application dudit avenant, et son ignorance de la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune volonté des parties, lors de la conclusion du contrat, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'avenant N 2 subordonnait l'application du tarif réduit stipulé à la présence d'au moins dix analystes-programmeurs pour une prestation minimale de douze mois consécutifs, a retenu que l'économie générale de la convention impliquait le cumul de ces deux conditions et décidé que, ces deux conditions n'étant pas remplies, la société Airsoft était fondée à facturer les prestations des analystes-programmeurs sur la base du tarif stipulé au premier avenant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'exécution par la société Airsoft du contrat selon les prescription tarifaires de l'avenant N 2 de mars 1990 au mois du mai 1991 ne pouvait être regardée comme démonstratrice de sa volonté de voir appliquées, en toute hypothèse, les dispositions de ce document, la cour d'appel a répondu par la même aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Inter à payer la société Airsoft la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Air Inter, envers la société Airsoft internatinal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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