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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 97-82.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.583

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, abus de confiance, falsification de chèque et usage, et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Marie X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 17 avril 1997 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour; qu'en outre, il a été condamné par le tribunal correctionnel, par jugement du 12 juin 1997, à 5 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; Que, dès lors, Jean-Marie X... n'étant plus détenu en vertu de la décision critiquée mais en exécution du nouveau titre de détention délivré par la juridiction de jugement, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ; Par ces motifs ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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