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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-41.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.612

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de la société Productions 32, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en considérant comme précis, concordants et crédibles les documents produits par l'employeur dont la valeur probante était contestable ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 1991, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des conclusions déposées, que cet intéressement présentait un caractère de généralité, de fixité et de constance qui en justifiait le versement et que la cour d'appel a ainsi dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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