Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 24PA01523
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01523
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de la somme de 2 625,44 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2000011 émise le 24 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2314922 du 21 février 2024, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 2403820 du 25 mars 2024 le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête de M. B à la Cour administrative d'appel de Paris.
M. B demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 21 février 2024 du Tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 23 février 2024 notifiant à M. B l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 12 mars 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Ainsi M. B n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Cette dernière ne peut, par suite, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
Le président,
Brice AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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