Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.875
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Fils de Just X..., société anonyme, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Assurconseil, société anonyme, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Fils de Just X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Assurconseil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Les Fils de Just X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande dirigée contre la société Assurconseil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Assurconseil sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu, qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la société Assurconseil au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Les Fils de Just X..., envers la société Assurconseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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