Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/04781
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04781
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas GUERRIER
Monsieur [L] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A6X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDERESSE
La Société d’Economie Mixte ELOGIE -SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 septembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 23/04781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A6X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2000, la société anonyme d’économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP), aux droits de laquelle vient la société SEM ELOGIE-SIEMP SA, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3410 francs hors charges.
Par avenant du 4 juin 2002, le bail a été établi au seul nom de Monsieur [L] [R] suite au départ de Madame [W] [G].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3082,48 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation délivrée le 14 avril 2023, la société SEM ELOGIE-SIEMP SA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [R], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4581,88 euros au titre de l’arriéré locatif,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 29 septembre 2023, la société SEM ELOGIE-SIEMP SA, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 septembre 2023, s'élève désormais à 7702,06 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur à la condition de pouvoir vérifier l’encaissement du paiement de 2302.06 euros auquel Monsieur [L] [R] indique avoir procédé avant l’audience.
Monsieur [L] [R], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et explique avoir dû faire face à des problèmes de santé importants ces dernières années et à une perte de revenu brutale. Il ajoute néanmoins vouloir conserver son logement ou procéder à un échange pour un appartement plus petit. Il explique, par ailleurs, avoir fait un paiement, le 14 septembre 2023, d’un montant de 2302,06 euros et être dans l’attente de la vente d’un immeuble familial ce qui lui permettra de verser environ 3800 euros à son bailleur. Il propose donc de régler la somme restant après l’encaissement de son paiement, soit 5400 euros (hors échéance de septembre 2023) en 36 versements de 150 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la société SEM ELOGIE-SIEMP SA a transmis un décompte actualisé au 16 octobre 2023 comprenant un paiement complémentaire de 2253,15 euros ramenant la dette à la somme de 6240 euros, échéance de septembre 2023 incluse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société SEM ELOGIE-SIEMP SA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
La société SEM ELOGIE-SIEMP SA verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2023, Monsieur [L] [R] lui devait la somme de 6240 euros.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [L] [R], qui a rencontré des difficultés importantes au cours des dernières années, fait des efforts conséquents pour commencer à apurer sa dette. En ces conditions, si la violation des obligations contractuelles est avérée elle n'est pas suffisamment grave, notamment au regard de la durée du bail, pour justifier de la résiliation du bail. La société SEM ELOGIE-SIEMP SA sera ainsi déboutée de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement
Monsieur [L] [R] est redevable des loyers impayés en application de l'article 1103 du code civil et du bail. Ce dernier n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le décompte présenté par la bailleresse, il sera condamné à lui payer la somme de 6240 euros.
Il convient de rappeler que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations prononcées
Eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de constater l’accord des parties sur un plan d’apurement dont les modalités seront précisées ci-après.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer, acte non obligatoire dans le cadre de la présente instance.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation du bail conclu entre la société SEM ELOGIE-SIEMP SA, d’une part et Monsieur [L] [R], d’autre part, portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]),
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société SEM ELOGIE-SIEMP SA la somme de 6240 euros (six mille deux cent quarante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONSTATE l’accord des parties pour autoriser Monsieur [L] [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la société SEM ELOGIE-SIEMP SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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