Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-16.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.709
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° J 18-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... A..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance fixant la rémunération de l'expert rendue le 30 mai 2017 par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de grande instance d'Alès et statuant à nouveau, d'AVOIR fixé à la somme de 15 345,23 euros la rémunération de M. A... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que le demandeur au recours se prévaut d'un dépassement de sa mission par l'expert judiciaire, ce que conteste catégoriquement l'expert mandaté ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Alès le 3 avril 2014 que la mission confiée à l'expert était la suivante : « - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - se rendre sur les lieux du domicile du requérant ; - visiter et décrire les lieux litigieux ; - décrire les bâtiments et/ou ouvrages et dire s'ils sont susceptibles de porter atteinte au droit de propriété du requérant ; dire s'ils ont été édifiés conformément aux règles en vigueur et au PLU applicable à la zone : - faire procéder par tout sapiteur qu'il estimera utile aux mesures sonores prévues par les textes règlementaires depuis la propriété du demandeur ; - le cas échéant, après avoir précisé la nature et la date d'apparition, décrire l'importance actuelle et prévisible des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - proposer les travaux de remise en état à effectuer et en chiffrer le coût ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ; -faire toutes observations utiles au règlement du litige » ; que c'est fort justement que M. W... soutient que la mission confiée à l'expert devait s'entendre par référence à l'objet du litige tel que défini par l'assignation en référé délivrée à son encontre par la SCI Les Micocouliers ; qu'il ressort du contenu de l'assignation que la SCI Les Micocouliers a formé une demande d'expertise afin d'identifier les préjudices subis sur sa propriété en raison des nuisances sonores et environnementales découlant de la pratique d'une activité de sport automobiles sur le terrain de M. W... sur lequel des travaux de terrassement avaient lieu régulièrement ainsi que la réalisation de travaux importants de décaissement afin de s'assurer d'une réserve d'eau menaçant de s'écrouler en contrebas sur leur propriété ; que la SCI Les Micocouliers arguait dans son assignation de l'illégalité des installations et activité de sport mécaniques sur une zone du plan local d'urbanisme interdite ; qu'il ressort d'ailleurs de la chronologie des principales opérations d'expertise figurant au sein du rapport que lors de la première réunion d'expertise ces deux chefs de préjudices avaient été exposés par la SCI Les Micocouliers s'agissant d'une part « des nuisances sonores provoqués depuis une dizaine d'années par les bruits de véhicules automobiles ou motos depuis les pistes d'essais sans autorisation administrative créées dans la propriété de M. W... et venant jusqu'à la proximité de sa propriété personnelle » et d'autre part « de l'existence d'un plan d'eau situé en amont du bassin versant dans lequel se situe sa propriété constituant selon lui un danger important au cas où la digue céderait du fait de la dimension et du volume actuel de la retenue d'eau, considérée comme étant construite sans autorisation » (page 6 du rapport ») ; que ces deux chefs de préjudice ont également été rappelé lors de la deuxième réunion d'expertise (page 12 du rapport), que dans ces conditions l'objet de la mission confiée à l'expert avait été précisément circonscrit aux doléances alléguées par la SCI Les Micocouliers à l'appui de sa demande d'expertise ; qu'au regard de l'objet du litige, le point relatif à la recherche de la conformité des constructions aux règles d'urbanisme en vigueur devant être circonscrit aux atteinte au droit de propriété du requérant et ne visait nullement à procéder à une étude globale de la situation administrative de la propriété de M. W... ; que d'est ainsi à juste titre de M. W... se prévaut de l'accomplissement de diligences par l'expert en dehors du champ de la mission qui lui avait été confiée, les éléments concernant le camping, l'extraction de matériaux, l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, la station de transit et de concassage de produits minéraux et de déchets inertes et les carcasses de véhicules et eu impact sur la pollution étant sans incidence sur l'objet du litige, aucun grief n'ayant été allégué par la SCI Les Micocouliers ; que dans ces conditions, les 43 vacations réclamées à ce titre correspondant à un montant d'honoraires hors taxe de 4 085 euros ne sont pas justifiées et il convient de déduire également le montant de la TVA afférente à hauteur de 817 euros ; que les frais de dactylographie du rapport seront également réduits du nombre de pages correspondant aux éléments non spécialement visés dans la mission qui s'établit à 29 pages correspondant à un montant de 210,25 euros ; qu'il convient ainsi de déduire la somme totale de 5 112,25 euros ;
QUE c'est également à juste titre de M. W... excipe de l'accomplissement de diligences incomplètes concernant le point de la mission relatif à la réalisation de mesures sonores cat il convient d'observer que l'expert, dans la reproduction de la mission qui lui avait été confiée, a omis de mentionner que les mesures sonores prévues par les textes réglementaires devaient être effectuées depuis la propriété du demandeur alors que cette précision figurait dans l'ordonnance de référé ; qu'il doit par ailleurs être relevé que les investigations effectuées à cet égard ont été particulièrement succinctes, seules trois pages du rapport y étant consacrées ; que la déduction d'une somme de 5 000 euros doit ainsi être effectuée sur la rémunération sollicitée par l'expert ;
QU'au regard de ces éléments, la rémunération de l'expert sera fixée à la somme de 15 345,23 euros ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions, M. A... invoquait la mauvaise foi et l'incohérence du comportement de M. W... qui avait attendu la fin de l'expertise et le recours contre l'ordonnance de taxe pour contester l'utilité de diligences effectuées par l'expert, sans jamais avoir émis la moindre réserve sur ce point au cours de l'expertise ; qu'en examinant la demande de M. W... tendant à faire réduire les honoraires de l'expert au motif qu'il avait dépassé les limites de sa mission et, en conséquence, accompli des diligences inutiles, sans répondre préalablement à ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, l'utilité des diligences accomplies par l'expert judiciaire est appréciée au regard du libellé de la mission qui lui a été confiée et de l'objet du litige dans la perspective duquel cette mesure a été sollicitée ; qu'en jugeant inutiles les investigations de M. A... concernant « le camping, l'extraction de matériaux, l'exploitation d'une installation de stockages de déchets inertes, la station de transit et de concassage de produits minéraux et de déchets inertes et les carcasses de véhicules et leur impacte sur la pollution », quand le libellé de la mission confiée à l'expert ne les excluait nullement, que l'ensemble des activités et installations de M. W... étaient liées, et qu'elle constatait que le litige avait pour objet de remédier aux préjudices de la SCI Les Micocouliers résultant de « nuisances sonores et environnementales », de « l'illégalité des installations et activités », d'une « atteinte à son droit de propriété » ainsi que de la « perte de valeur de son patrimoine immobilier », qui pouvaient avoir pour cause les activités et installations jugées hors de la mission de l'expert, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 284 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE devant le juge taxateur, M. A... se prévalait d'une lettre qu'il avait adressé aux parties le 29 octobre 2014 (pièce n° 4 de M. A...), par laquelle il avait convoqué les parties à une troisième réunion d'expertise sur la propriété de la SCI Les Micocouliers afin de procéder aux mesures sonores depuis la propriété de la demanderesse et avait, à cette fin, demandé à M. W... de faire tourner, à cette date, des véhicules et motos sur la partie du parcours située à proximité de la propriété de la SCI Les Micocouliers, faute de quoi les mesures seraient celles relevées lors des essais du 21 mai 2014, et expliquait que les mesure n'avaient pas été réalisées faute de véhicules sur le circuit ; qu'en réduisant la rémunération de l'expert à ce titre motif pris du caractère « succinct » des investigations de l'expert sur ce point, sans répondre à ce moyen de nature à l'expliquer, le premier présent a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en retranchant des honoraires facturés par l'expert la somme de 5 000 euros sans que l'on puisse déterminer à quoi correspond cette somme, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 15 345,23 € la rémunération de Monsieur A... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que le demandeur au recours se prévaut d'un dépassement de sa mission par l'expert judiciaire, ce que conteste catégoriquement l'expert mandaté ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Alès le 3 avril 2014 que la mission confiée à l'expert était la suivante : « - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - se rendre sur les lieux du domicile du requérant ; - visiter et décrire les lieux litigieux ; - décrire les bâtiments et/ou ouvrages et dire s'ils sont susceptibles de porter atteinte au droit de propriété du requérant ; dire s'ils ont été édifiés conformément aux règles en vigueur et au PLU applicable à la zone : - faire procéder par tout sapiteur qu'il estimera utile aux mesures sonores prévues par les textes règlementaires depuis la propriété du demandeur ; - le cas échéant, après avoir précisé la nature et la date d'apparition, décrire l'importance actuelle et prévisible des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - proposer les travaux de remise en état à effectuer et en chiffrer le coût ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ; -faire toutes observations utiles au règlement du litige » ; que c'est fort justement que Monsieur W... soutient que la mission confiée à l'expert devait s'entendre par référence à l'objet du litige tel que défini par l'assignation en référé délivrée à son encontre par la SCI Les Micocouliers ; qu'il ressort du contenu de l'assignation que la SCI Les Micocouliers a formé une demande d'expertise afin d'identifier les préjudices subis sur sa propriété en raison des nuisances sonores et environnementales découlant de la pratique d'une activité de sport automobiles sur le terrain de Monsieur W... sur lequel des travaux de terrassement avaient lieu régulièrement ainsi que la réalisation de travaux importants de décaissement afin de s'assurer d'une réserve d'eau menaçant de s'écrouler en contrebas sur leur propriété ; que la SCI Les Micocouliers arguait dans son assignation de l'illégalité des installations et activité de sport mécaniques sur une zone du plan local d'urbanisme interdite; qu'il ressort d'ailleurs de la chronologie des principales opérations d'expertise figurant au sein du rapport que lors de la première réunion d'expertise ces deux chefs de préjudices avaient été exposés par la SCI Les Micocouliers s'agissant d'une part « des nuisances sonores provoqués depuis une dizaine d'années par les bruits de véhicules automobiles ou motos depuis les pistes d'essais sans autorisation administrative créées dans la propriété de Monsieur W... et venant jusqu'à la proximité de sa propriété personnelle » et d'autre part « de l'existence d'un plan d'eau situé en amont du bassin versant dans lequel se situe sa propriété constituant selon lui un danger important au cas où la digue céderait du fait de la dimension et du volume actuel de la retenue d'eau, considérée comme étant construite sans autorisation » (page 6 du rapport ») ; que ces deux chefs de préjudice ont également été rappelé lors de la deuxième réunion d'expertise (page 12 du rapport), que dans ces conditions l'objet de la mission confiée à l'expert avait été précisément circonscrit aux doléances alléguées par la SCI Les Micocouliers à l'appui de sa demande d'expertise ; qu'au regard de l'objet du litige, le point relatif à la recherche de la conformité des constructions aux règles d'urbanisme en vigueur devant être circonscrit aux atteinte au droit de propriété du requérant et ne visait nullement à procéder à une étude globale de la situation administrative de la propriété de Monsieur W... ; que d'est ainsi à juste titre de Monsieur W... se prévaut de l'accomplissement de diligences par l'expert en dehors du champ de la mission qui lui avait été confiée, les éléments concernant le camping, l'extraction de matériaux, l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, la station de transit et de concassage de produits minéraux et de déchets inertes et les carcasses de véhicules et eu impact sur la pollution étant sans incidence sur l'objet du litige, aucun grief n'ayant été allégué par la SCI Les Micocouliers ; que dans ces conditions, les 43 vacations réclamées à ce titre correspondant à un montant d'honoraires hors taxe de 4 085 € ne sont pas justifiées et il convient de déduire également le montant de la TVA afférente à hauteur de 817 € ; que les frais de dactylographie du rapport seront également réduits du nombre de pages correspondant aux éléments non spécialement visés dans la mission qui s'établit à 29 pages correspondant à un montant de 210,25 € ; qu'il convient ainsi de déduire la somme totale de 5 112,25 € ; que c'est également à juste titre de M. W... excipe de l'accomplissement de diligences incomplètes concernant le point de la mission relatif à la réalisation de mesures sonores cat il convient d'observer que l'expert, dans la reproduction de la mission qui lui avait été confiée, a omis de mentionner que les mesures sonores prévues par les textes réglementaires devaient être effectuées depuis la propriété du demandeur alors que cette précision figurait dans l'ordonnance de référé ; qu'il doit par ailleurs être relevé que les investigations effectuées à cet égard ont été particulièrement succinctes, seules trois pages du rapport y étant consacrées ; que la déduction d'une somme de 5 000 € doit ainsi être effectuée sur la rémunération sollicitée par l'expert ; qu'au regard de ces éléments, la rémunération de l'expert sera fixée à la somme de 15 345,23 € ;
1°) ALORS QUE Monsieur W... contestait (ses conclusions, p. 9) l'utilité des diligences effectuées par l'expert dans le champ de sa mission, ce dernier ayant notamment consacré un temps déraisonnable à relancer vainement et sans raison des services administratifs pour obtenir des réponses à des questions ne présentant aucun intérêt ; qu'en se contentant de se prononcer sur l'adéquation des diligences effectuées par l'expert avec le champ de la mission qui lui avait été confiée, sans se prononcer, comme il y était invité, sur l'utilité des diligences effectuées par l'expert dans le champ de sa mission, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur W... contestait (ses conclusions, p. 13) la qualité des diligences effectuées par l'expert dans le champ de sa mission ; qu'en se contentant de se prononcer sur l'adéquation des diligences effectuées par l'expert avec le champ de la mission qui lui avait été confiée, sans se prononcer, comme il y était invité, sur la qualité des diligences effectuées par l'expert dans le champ de sa mission, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Monsieur W... contestait (ses conclusions, p. 8) la rémunération demandée par l'expert, motif pris de la durée injustifiée de l'expertise; qu'en se contentant de se prononcer sur l'adéquation des diligences effectuées par l'expert avec le champ de la mission qui lui avait été confiée, sans se prononcer, comme il y était invité, sur le respect par l'expert des délais impartis, le Premier Président a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.
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