Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-11.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.148
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LES MUTUELLES UNIES, sociétés d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de Madame Nicole Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), ès qualités d'administratrice légale de son fils Pascal B...,
2°/ de Monsieur Michel X..., demeurant 29, rue du Dauphiné à Lyon (Rhône),
3°/ de Monsieur Pierrick Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. A... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Mutuelles unies, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Nicole Z... et M. Michel X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Pierrick Y..., enfant majeur célibataire de M. Guy Y..., a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires sur les personnes de M. Michel X... et M. Pascal B... par un jugement devenu définitif qui a, en outre, mis à sa charge une provision de 30 000 francs à valoir sur le préjudice de ce dernier, mineur, représenté par sa mère, Mme Nicole Z... ; que celle-ci, ès qualités et M. Michel X... ont ensuite assigné en référé M. Pierrick Y... et la compagnie "Les Mutuelles unies" (LMU), auprès de laquelle son père avait souscrit, en qualité de chef de famille, une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile, pour obtenir, notamment, la condamnation de cet assureur à payer la provision déjà allouée à M. Pascal B... et à payer une provision d'un même montant à M. X... ; Attendu que la compagnie "LMU" reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 octobre 1985) de l'avoir condamnée en référé à verser à M. Michel X... une provision de 10 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice alors, selon le moyen, d'une part, que, pour retenir en l'espèce l'application de l'article 19 du titre I de la police d'assurance en cause, la cour d'appel a énoncé que M. Pierrick Y... était domicilié chez ses parents et qu'en assimilant ainsi une simple domiciliation de l'enfant majeur chez ses parents au fait qu'il vivait chez eux, condition exigée par l'article 19 précité, elle s'est livrée à une interprétation du contrat et a, par là-même, tranché une contestation sérieuse entachant ainsi sa décision d'un excès de pouvoir et violant l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant fait ressortir une incertitude sur la question du lieu de résidence effective de M. Pierrick Y..., qui constituait également une contestation sérieuse qu'elle ne pouvait trancher sans excéder sa compétence, la cour d'appel, en considérant néanmoins, pour retenir l'obligation à garantie de l'assureur, que la condition suivant laquelle l'enfant majeur célibataire devait vivre au foyer parental était remplie en l'espèce, a de nouveau entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé le texte précité ; Mais attendu qu'en relevant que, si, à l'époque des faits, M. Pierrick Y... disposait chez sa grand-mère d'une chambre où il venait passer la nuit de temps à autre, il n'en demeurait pas moins que son domicile était alors indiscutablement situé chez ses parents, ainsi que cela résultait de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, d'une déclaration faite par sa mère au cours de la procédure pénale suivie contre son fils, déclaration selon laquelle ce dernier demeurait au foyer parental, la cour d'appel, qui n'a pas interprété la police, a souverainement apprécié les circonstances de fait établissant qu'il vivait bien chez ses parents ; que, sans excéder ses pouvoirs ni violer l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, elle a pu en déduire le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de garantie de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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