Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/06406 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSES
Minute : 24/03060
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] ( SERBIE )
[Adresse 2]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0388
Et
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [D], de nationalité serbe, et Monsieur [L] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte signifié le 09 avril 2024 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [L] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 septembre 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A cette audience, Madame [H] [D] était représentée par son avocat et Monsieur [L] [Z] n’a pas comparu. Dans son acte de saisine, l’épouse a renoncé à solliciter des mesures provisoires.
Dans son assignation, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que le juge français est compétent et la loi française applicable
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- constater qu’il n’y a pas lieu à révocation des avantages matrimoniaux
- constater la restitution effective des effets et objets personnel de chacun des époux
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial
- constater qu’il n’y a pas lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- constater qu’il n’y a pas lieu à l’attribution préférentielle du domicile conjugal
- dire que les effets du divorce remonteront à la demande en divorce
- juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Monsieur [L] [Z] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation valant dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 09 avril 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [D] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Serbie)
et de
Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 avril 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [H] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial et au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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