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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-43.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.274

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 2007), que Mme Y... X..., engagée le 2 janvier 1994 par le centre régional François Baclesse en qualité de diététicienne, mise à pied à titre conservatoire le 27 février 2006, a été licenciée pour faute grave le 3 mars 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave privative des indemnités de rupture n'est caractérisée que si le comportement du salarié rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; de sorte qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture en retenant des appels téléphoniques sur le lieu et au temps de travail sans même s'interroger sur la durée de ces appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-4 et L. 122-43 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à constater que la salariée avait été aperçue avec un porte-monnaie appartenant à une collègue dans les mains, sans même s'interroger sur la volonté de la salariée de ne pas le restituer, la cour d'appel n'a pas donné, s'agissant d'une salariée n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni même d'aucune mise en garde pendant plus de trente ans, de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait usé du téléphone de l'entreprise à des fins privées, de façon abusive, et avait été retrouvée en possession du porte-monnaie d'une de ses collègues, sans fournir aucune explication ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y... X... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame Y...-X... (la salariée) reposait sur une faute grave et a débouté, en conséquence, la salariée de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est rédigée en ces termes : « En application de l'article L 122-14 du Code du Travail, vous avez été convoquée le lundi 27 février 2006 à 9 heures, pour un entretien préalable à une décision de sanction disciplinaire. Vous vous êtes présentée à cet entretien, sans être assistée d'un membre du personnel. Nous vous rappelons les faits qui vous ont été exposés lors de cet entretien :- depuis votre reprise de travail en novembre 2005, la mauvaise qualité de votre travail oblige vos collègues à tout vérifier et à refaire,- les appels téléphoniques personnels que vous donnez et recevez très fréquemment perturbent le fonctionnement du service : vous obligez notamment les stagiaires diététiciennes à sortir du bureau durant ces communications,- vous vous introduisez dans le bureau de la diététicienne principale, malgré son interdiction,- vous êtes venues au Centre François BACLESSE dans la nuit du 26 au 27 janvier 2006, vers 3 heures du matin, votre présence à cette heure était en dehors de vos horaires de travail et sans autorisation ; vous étiez alors hospitalisée au CHU, qui a prévenu les services de sécurité de notre établissement, permettant de vous y réaccompagner,- votre comportement vis à vis de vos collègues diététiciennes est pesant ; plaintes, récriminations, courriers, menaces de procès etc.,- le 16 février 2006, vous avez volé un flacon de parfum et un porte-monnaie à l'une de vos collègues, fait attesté par quatre personnes. Devant la gravité des actes qui vous sont reprochés, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire, à compter du 27 février, jusqu'à la décision définitive de sanction. Ces faits font suite à une mise à pied disciplinaire qui vous a été notifiée le 27 décembre 2005. Cette décision sanctionnait votre comportement du 16 novembre 2005 qui avait entraîné de graves perturbations pour votre service et les patients que vous preniez en charge. Nous vous avions alors engagée à modifier votre comportement, et avertie que le renouvellement de tels agissements nous contraindrait à envisager la rupture de votre contrat de travail. De nouveau, les faits qui vous sont reprochés perturbent gravement le fonctionnement du service et la sérénité de vos collègues. Il est impossible que vous continuiez à rester au Centre. Nous sommes donc amenés à vous notifier notre décision de licenciement pour faute grave » ; que la mauvaise qualité du travail concernant trois dossiers qui ont du être repris, n'est pas autrement expliquée de sorte que ce grief qui demeure imprécis, ne peut être retenu ; que les appels téléphoniques fréquents et perturbant le service sont établis par les pièces versées par l'employeur. Si en effet il est admis au sein de l'entreprise une tolérance en ce domaine, les messages électroniques des 20 et 26 janvier 2006 de collègues de travail révèlent la réalité d'abus de la part de Madame Y... X... laquelle n'apporte aucune contestation précise aux éléments ainsi rapportés ; que ces messages font état du fait que Madame Y... X... « au téléphone raconte sa vie devant l'ensemble de l'équipe (maladie, appels de locataires pour une location d'appartement à Paris, vente d'appartement à Caen, appel de cabinet conseil) », soit autant de sujets personnels qui ont ainsi pu être portés à la connaissance des collègues de travail ce qui établit bien au delà des nécessités de son état de santé, un exercice abusif de la tolérance accordée par l'employeur ; que les conditions de l'introduction de Madame Y... X... dans le bureau de la diététicienne principale ne sont pas rapportées et ne caractérisent pas une faute alors que le seul fax du service dont l'usage est nécessaire pour les besoins du travail, se trouve précisément dans ce bureau ; qu'il ne peut être retenu pour faute l'introduction de la salariée dans les locaux du centre dans la nuit du 26 27 janvier 2006 à 3 heures 26 du matin après avoir quitté le centre hospitalier proche où elle était hospitalisée, dès lors qu'en dépit des questions que pose un tel comportement, celui-ci n'a engendré aucun désordre aucune modification fautive ou erronée dans les dossiers que Madame Y... X... a complété en prévision de son absence, aucun dommage de cette nature n'étant relevé dans les pièces produites qui font même état de dossiers « mis à jour », hormis la dégradation d'un mur (éclaboussures) et la disparition d'un couteau faits sur lesquels aucun autre élément n'est fourni, notamment quant à l'ampleur des dégradations ; que si une incertitude persiste quant aux modalités de constat de la présence du flacon de parfum dans le sac de Madame Y... X..., il est avéré que cette dernière a été trouvée ayant en main le porte monnaie d'une collègue de travail sans que les actions précédentes aient permis à Madame B... de constater la présence de ce porte monnaie dans le sac puisque peu avant ce constat cette dernière a du demander à Madame Y... X... de vider son sac devant elle et une autre salariée ce que l'appelante s'est refusée de faire ; que celle ci s'est ensuite enfermée dans les toilettes dont elle est ressortie peu après avec le porte monnaie dans ses mains comme l'ont constaté ses collègues ; qu'alors que les conditions du constat de la présence de ce porte monnaie ne souffrent d'aucune critique pertinente, Madame Y... X... ne donne aucune explication sur la présence de cet objet en sa possession, et n'a pas repris devant la cour ni devant le conseil de prud'hommes, la thèse un moment avancée d'un complot ourdi par l'une de ses collègues pour l'évincer ; que s'ajoutant à l'usage abusif de la tolérance de communications téléphoniques personnelles perturbant sérieusement le bon fonctionnement du service, ce fait était d'une gravité telle qu'il empêchait pour l'employeur tenu d'assurer la protection physique et matérielle de ses salariés, la poursuite du contrat de travail même pour la durée limitée d'un préavis ; ALORS QUE, premièrement, la faute grave privative des indemnités de rupture n'est caractérisée que si le comportement du salarié rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; de sorte qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture en retenant des appels téléphoniques sur le lieu et au temps de travail sans même s'interroger sur la durée de ces appels, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-4 et L. 122-43 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en se bornant à constater que la salariée avait été aperçue avec un porte-monnaie appartenant à une collègue dans les mains, sans même s'interroger sur la volonté de la salariée de ne pas le restituer, la Cour d'appel n'a pas donné, s'agissant d'une salariée n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni même d'aucune mise en garde pendant plus de trente ans, de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées.

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