Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.851
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Compagnie des mines d'uranium de Franceville (COMUF), ... à Vélizy Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société compagnie des mines d'uranium de Franceville, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville, (COMUF), le 13 avril 1978 pour occuper au Gabon un poste d'adjoint au chef magasinier ; qu'il a été licencié le 30 octobre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait pas, tout en n'exigeant pas de l'employeur qu'il fournisse la preuve des motifs allégués pour le licenciement, exiger du salarié qu'il fournisse la preuve d'un motif différent de celui avancé par l'employeur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas, pour débouter M. X..., utiliser un moyen non soulevé par la COMUF ; alors que, enfin, le non remplacement de M. X... par un gabonais lors de son licenciement, suffisait à établir l'abus de l'employeur ;
Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve ni statuer en dehors des limites du litige, la cour d'appel a relevé que la politique du gouvernement gabonais exigeait le remplacement des ressortissants étrangers par des nationaux gabonais, que le licenciement de M. X... était intervenu en application de ces dispositions qui s'imposaient à l'employeur, même s'il avait dû recourir, après le départ de l'interessé, à des solutions de remplacement provisoire ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Compagnie des mines d'uranium de Franceville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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