Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1243
Appel des causes le 07 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03597 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756DP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [L] [F], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [G]
de nationalité Pakistanaise
né le 19 Juin 1984 à [Localité 2] (PAKISTAN), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 août 2024 à 17 heures 25.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 août 2024 à 17 heures 35.
Vu la requête de Monsieur [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Août 2024 à 12 heures 06 ;
Par requête du 06 Août 2024 reçue au greffe à 11 heures 32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne souhaite pas repartir dans mon pays. Je souhaite avoir un délai pour partir au plus vite de la France. Peut-être que je partirai vers le Portugal mais je suis pas sûr. Je verrai au moment où je sortirai. Je confirme que je suis arrivé en France en 2016, je suis reparti au Pakistan puis je suis revenu en France.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; Monsieur ne demande de soulever l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Monsieur craint de retourner dans son pays en raison de risque pour sa vie. Il indique qu’il y a un parti dont il ne peut plus prononcer le nom sous risque de mort. Il n’y a aucune liberté d’expression. On lui reprochait d’être partisan de ce parti. La question ne lui a pas été posée en audition. Dans le PV d’audition, on lui pose une question dirigée (Votre objectif était de venir en France, pourquoi ?). On ne lui a pas demandé pourquoi il a quitté son pays. Sa famille est restée au Pakistan. Les conditions de voyage sont dangereuses. Il cherche à avoir une situation financière pour les faire voyager. Monsieur n’a pas pu apporter ces éléments. Voila pourquoi il considère que l’arrêté de placement en rétention est illégal.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’audition de Monsieur [G] qu’il lui a été demandé la raison pour laquelle il avait quitté son pays et qu’il a répondu qu’il ne trouvait pas de travail au Pakistan. Il a précisé qu’il était venu une première fois en France en 2016, qu’il y était resté 3 ou 4 mois puis était reparti au Pakistan et revenu en France depuis 2021. Il a ajouté qu’il avait une épouse et deux enfants âgés de deux ans et un an demi qui vivaient à [Localité 2]. Au regard de l’âge des enfants, il semble que Monsieur [G] soit retourné depuis 2021 au Pakistan. S’il prétend avoir des craintes pour sa vie dans son pays d’origine, il n’en a en tout état de cause jamais fait état et il y a lieu de s’interroger sur la sincérité de cet argument au regard de ses différents allers et retour au Pakistan. Il convient de considérer que l’administration, qui a pris en considération les éléments fournis par Monsieur [G] dans le cadre de son audition, a motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03598
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 01 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h30
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03597 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756DP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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