Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-20.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.596
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Holland Tahiti trading, dont le siège social est BP 2804 à Papeete (Tahiti - Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de la société anonyme Westpac banking corporation, dont le siège social est ...), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Holland Tahiti trading, de Me Ricard, avocat de la société Westpac banking corporation, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juillet 1993), qu'inquiète de la situation d'un de ses clients, M. X..., sur lequel elle avait tiré plusieurs lettres de change, la société Holland Tahiti trading a demandé des renseignements commerciaux sur lui à la banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la Westpac banking corporation (la banque) ; qu'elle a obtenu des assurances sur la signature récente de divers marchés par M. X..., ainsi que sur ses propriétés immobilières, mais aucune information sur sa situation comptable ;
que peu après, M. X... a été mis en redressement judiciaire ;
que, reprochant à la banque de l'avoir insuffisamment renseignée, la société Holland Tahiti trading a engagé contre elle une action en responsabilité ;
Attendu que la société Holland Tahiti trading fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
qu'en fondant sa décision sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, qui n'était pas invoquée par la banque, sans recueillir au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que si la société Holland Tahiti trading faisait valoir, dans ses conclusions prises en cause d'appel, qu'elle avait poursuivi ses relations contractuelles avec l'entreprise de M. Jacques X... postérieurement au 19 octobre 1989, aucune des parties n'a précisé à quelle date avait eu lieu la livraison du matériel correspondant à l'émission des cinq lettres de change, et aucun élément versé aux débats ne permettait de connaître cette dernière date ;
que, dès lors, en se fondant sur l'exécution des contrats, et notamment sur la livraison des marchandises avant le 19 octobre 1989 pour nier l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la faute allégués, la cour d'appel s'est fondée sur un fait -la livraison des marchandises avant le 19 octobre 1989- qui n'était pas dans le débat, et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en vertu de l'article 116 du Code de commerce, la provision, qui représente la créance du tireur sur le tiré, doit exister au jour de l'échéance de la lettre de change, et non au jour de son émission, et le tireur peut émettre une lettre de change avant d'avoir exécuté le marché correspondant à cette traite ;
que dès lors, en déduisant de l'émission des lettres de change, avant le 19 octobre 1989, que l'ensemble des marchés correspondant à ces effets de commerce avaient été exécutés avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, en outre, que la société Holland Tahiti trading faisait valoir, dans ses conclusions prises en cause d'appel, que son dommage consistait dans la poursuite de ses relations contractuelles avec l'entreprise de M. Jacques X..., poursuite qui s'est matérialisée par l'exécution de contrats et l'octroi de crédits liés à l'escompte et au réescompte de lettres de change ;
qu'en se fondant, pour nier l'existence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage, sur le seul fait que le dommage, constitué par le non-paiement de lettres de change, serait survenu indépendamment de la faute reprochée à la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de la banque n'avait pas aggravé le préjudice subi par la société Holland Tahiti trading, en l'amenant à accorder un crédit onéreux à une entreprise en cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
et alors, enfin, que la société Holland Tahiti trading faisait valoir, dans ses conclusions prises en cause d'appel, que si elle n'avait pas obtenu tout apaisement de la banque sur la solvabilité de l'entreprise de M. Jacques X..., elle aurait tout entrepris pour, non seulement cesser ses relations contractuelles, mais pour récupérer la partie des marchandises livrées et non payées ;
qu'en se fondant, pour nier l'existence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage sur le seul fait que le dommage, constitué par le non-paiement des lettres de change, serait survenu indépendamment de la faute reprochée à la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de la banque n'avait pas aggravé le préjudice subi par la société Holland Tahiti trading, en l'empêchant de prendre ses dispositions pour récupérer le matériel livré et non payé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie d'une action en responsabilité, dont le succès supposait, en droit, comme l'avait fait valoir la banque, l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen en recherchant si un tel lien était établi, ni violé le principe de la contradiction, dès lors qu'elle s'est fondée sur des éléments de fait dont les parties avaient été à même de débattre contradictoirement, à savoir la livraison de marchandises par la société Holland Tahiti trading avant la réunion litigieuse, sans retenir pour autant que l'ensemble des livraisons lui aient été ainsi antérieures ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la banque, elle-même, n'avait pas d'informations précises sur la situation comptable de M. X..., à l'époque de la réunion litigieuse, et que les renseignements partiels qu'elle a fournis sur les marchés et projets de marchés en cours, ainsi que sur les propriétés immobilières de l'intéressé étaient exacts, les juges du fond ont pu en déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation de moyens ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Holland Tahiti trading, envers la société Westpac banking corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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